Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 nov. 2025, n° 2512580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- l’auteur de la décision était incompétent ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle en remplit les conditions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2512582 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 tenue en présence de Mme Crépeau, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité chinoise, a présenté une demande de carte de résident en qualité de réfugiée le 21 juin 2024. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Par une décision du 13 mai 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugiée à Mme A…. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de délivrer une carte de résident à celle-ci le 12 août 2024 au plus tard. Par suite, quand bien même Mme A… s’est vue délivrer des attestations de prolongation de l’instruction au-delà de cette date, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer une carte de résident à l’intéressée le 13 août 2024.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La décision en litige a pour effet de placer Mme A… dans une situation précaire et l’empêche de s’insérer de manière durable en France alors qu’elle a vocation à le faire du fait de son statut de réfugiée. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite du 13 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de résident de Mme A… doit être suspendue.
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Val-de-Marne, désormais territorialement compétent, réexamine la demande de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à Mme A… l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 13 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de résident de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Vice de forme ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Délégation ·
- Commune ·
- Administration communale ·
- Collectivités territoriales ·
- Public ·
- Retrait ·
- Indemnité ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Mariage
- Pays ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- État de santé, ·
- Éloignement ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Procédure administrative
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Université ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Honoraires ·
- Bénéfice ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syrie ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Système ·
- Délai
- Impôt ·
- Succursale ·
- Société étrangère ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Bénéfice ·
- Actionnaire ·
- Liberté d'établissement ·
- Discrimination ·
- Dividende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Ordures ménagères ·
- Impôt ·
- Vacances ·
- Location ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Centre hospitalier ·
- Stage ·
- Élève ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Incompatible ·
- Traitement ·
- Exclusion ·
- Santé
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dépôt ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.