Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 27 févr. 2024, n° 2300337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un bien situé 7 rue Alfred de Musset dans la commune d’Alès.
Elle soutient que :
— le bien est insalubre et impropre à l’habitation, elle souhaite être exonérée de la taxe foncière pour cette raison ;
— elle ne peut ni habiter le bien, ni le louer en raison de l’insalubrité ;
— elle ne devrait pas être assujettie à la taxe des ordures ménagères en raison de l’inhabitation du bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’un bien situé 7 rue Alfred de Musset à Alès pour lequel elle a été assujettie à la taxe foncière au titre de l’année 2022. Par une réclamation du 12 novembre 2022, l’intéressée a demandé le dégrèvement de sa taxe foncière en raison de l’insalubrité du bien. Par une décision du 23 novembre 2022, le service départemental des impôts foncier de Nîmes a rejeté la demande. Par la présente, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe à laquelle elle a été assujettie.
1. En premier lieu, aux termes de l’article 1389-I du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ».
2. Si Mme A entend se prévaloir des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts, lesquelles permettent le dégrèvement de la taxe foncière en cas de « vacance d’une maison normalement destinée à la location », aucun élément de l’instruction ne permet d’établir que la maison en cause aurait été proposée à la location pour l’année considérée. Par suite, elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la maison était effectivement offerte à la location. En outre, il n’est pas contesté, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, que Mme A habite le bien en question depuis le 1er janvier 2023. Ainsi, la requérante, qui ne remplit pas les conditions prévues au I de l’article 1389 du code général des impôts, n’est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie.
3. En second lieu, aux termes du premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal » et aux termes de l’article 1521 du même code : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées () ». Il résulte de ces dispositions que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d’une rémunération pour services rendus, mais celui d’une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d’un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d’enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu’il n’utilise pas effectivement le service municipal.
4. Par suite, et alors qu’il est constant que Mme A est redevable de la taxe foncière au titre de l’année 2022, la seule circonstance qu’aucun déchet ménager n’est produit par le bien en litige est sans incidence sur l’assujettissement de la requérante à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
5. Enfin, il appartient à Mme A, si elle s’y croit fondée au vu de ses difficultés financières, d’adresser une demande de remise gracieuse à l’administration fiscale, dont le tribunal pourra connaître de l’éventuel rejet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la direction départementale des finances publiques du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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