Rejet 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 juil. 2025, n° 2508958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 17 avril 2025
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision a pour effet de la priver de toute source de revenus
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte au principe du contradictoire ainsi qu’à son droit à la santé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse :Haute Garonne ; () ". En application de l’article R. 522-8-1 de ce code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance sans transmettre le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A, élève gardien de la paix, était affectée en à l’école nationale de police de Toulouse à la date de la décision attaquée. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Toulouse, lieu de la dernière affectation de la requérante. Par suite, la requête doit être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Diwo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Admission exceptionnelle ·
- Promesse d'embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Embauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recette ·
- Action sociale ·
- Titre exécutoire ·
- Dette ·
- Département ·
- Prime ·
- Activité ·
- Suisse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Activité professionnelle ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Protection fonctionnelle ·
- Maintien ·
- Frais de justice ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Application
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- León ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés
- Médecin du travail ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Plein emploi ·
- Poste de travail ·
- Obligation de reclassement ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.