Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2501154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours est recevable dès lors qu’elle n’a pas reçu le courrier recommandé envoyé par les services préfectoraux contenant l’arrêté litigieux ;
— l’arrêté attaqué méconnait tant les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors qu’il porte à son droit de mener une vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise.
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive dès lors que l’arrêté litigieux est réputé avoir été notifié à la requérante le 28 octobre 2024 ;
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née le 8 mars 2004, déclare être entrée en France le 3 octobre 2018. Le 2 avril 2024, elle s’est présentée en préfecture pour solliciter un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé un pays de destination. Elle en demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir tirée opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent article, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. (). ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision. (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 14 octobre 2024, qui comporte les délais et voies de recours, a été adressée à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée par celle-ci dans sa demande de titre de séjour, laquelle correspond au demeurant à celle indiquée dans la présente requête. Le pli a été retourné à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 28 octobre 2024 avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le pli ait été retourné en raison d’une anomalie d’adresse due à l’expéditeur. Dans ces conditions, l’arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme B le 28 octobre 2024. Par suite, la requête de l’intéressée tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, qui a été enregistrée le 23 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive et irrecevable en toutes ses conclusions, ainsi que le fait valoir l’administration en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2501154
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