Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 févr. 2025, n° 2109323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre 2021 et 16 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Garreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 027 20 00110 du 17 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Chateaurenard a retiré le permis de construire obtenu tacitement le 9 avril 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 027 20 00110 du 18 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Chateaurenard a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteaurenard une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les motifs de refus sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, la commune de Châteaurenard conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la recours présenté contre l’arrêté de refus est tardif ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— elle sollicite une substitution de motif tirée de ce que l’extension de la façade nord empiète sur le domaine public.
Par ordonnance du 19 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2023.
Une note en délibéré a été produite pour la commune de Chateaurenard le 4 février 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Garreau, représentant Mme A, et de Me Molland, représentant la commune de Chateaurenard.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013 027 20 00110 du 17 juin 2021, le maire de la commune de Chateaurenard a retiré le permis de construire obtenu tacitement le 9 avril 2021 par Mme A en vue de rénover une maison de village et de modifier son aspect extérieur sur la parcelle AC 425 sis 2 rue du Lavoir. Par un arrêté n° PC 013 027 20 00110 du 18 juin 2021, le maire a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de ces arrêtés, qui a été implicitement rejeté le 23 août 2021. Elle demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». En outre, aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / () ».
3. La commune oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête dirigée contre l’arrêté de refus de permis de construire, dès lors que le recours gracieux exercé le 23 juin 2021 serait uniquement dirigé contre l’arrêté de retrait et n’aurait ainsi pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Toutefois, au regard des conditions d’édictions de la décision de refus, intervenue le lendemain de l’arrêté de retrait et pour les mêmes motifs que celui-ci, et de la formulation de son recours gracieux dans lequel elle sollicite « que la décision de retrait de permis de construire tacite soit elle-même retiré, et que lui soit restitué le bénéfice du permis tacite octroyé le 9 avril 2021 », le recours gracieux de Mme A doit être regardé comme dirigé contre ces deux décisions et est ainsi de nature à avoir prorogé le délai de recours contentieux pour ces dernières. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de retrait du 17 juin 2021 :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». En outre, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ».
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière que l’alignement individuel, qui, en l’absence d’un plan d’alignement, constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine, est un acte purement déclaratif qui reste valable, en ce qui concerne la délimitation de la voie publique, tant qu’il ne se produit pas de fait nouveau, alors même que l’autorité qui le délivre aurait fixé un délai pour la réalisation des travaux en vue desquels l’alignement a été demandé. Un arrêté d’alignement se bornant à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines.
7. Pour retirer le permis de construire délivré tacitement le 9 avril 2021, le maire a considéré que l’escalier et le balcon accolés à la façade de la propriété de Mme A empiétaient sur le domaine public routier et a constaté l’absence d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, exigée par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme
8. Il ressort des pièces du dossier que le plan d’alignement produit par la commune est postérieur à la décision attaquée et, en tout état de cause, ne peut être regardé comme tel dès lors qu’il a été édicté par un géomètre expert et qu’il n’a pas été précédé d’une enquête publique comme le prescrit l’article L. 112-1 du code de la voirie routière. Le maire de Chateaurenard ne peut également opposé l’arrêté d’alignement du 1er septembre 2021, acte purement déclaratif et postérieur à la décision attaquée. Dès lors, en l’absence de plan d’alignement, la limite de la voie publique doit être constatée au droit de la propriété riveraine. En l’occurrence, il ressort des photographies produites dans le dossier que l’escalier, le balcon et la clôture du bâtiment en cause sont implantés dans l’alignement de la rue et des propriétés riveraines, notamment de la construction située sur la parcelle AC 468. Au surplus, l’escalier accolé à la façade constitue le seul accès à la propriété de Mme A. Dans ces conditions, en l’absence de plan d’alignement, les escaliers, le balcon et la clôture doivent être regardés comme implantés dans l’alignement de fait des propriétés riveraines, et n’empiètent ainsi pas sur le domaine public routier de la commune. Par suite, le seul motif de refus tiré de l’absence d’autorisation du service voirie de la commune doit être censuré.
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. La commune fait valoir que le décroché de la façade latérale droite de la construction empièterait également sur le domaine public routier. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, et en l’absence là encore de plan d’alignement, il peut être constaté que ce décroché est dans l’alignement de fait de la rue et des propriétés riveraines, notamment de la construction située en amont sur la parcelle AC 421 et n’empiète ainsi pas sur le domaine public de la commune. Par suite, il ne peut être fait droit à cette substitution de motif.
11. Il résulte tout de ce qui précède qu’aucun des motifs de refus avancés par le maire de Chateaurenard n’étant fondé, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, étant précisé que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de refus du 18 juin 2021 :
12. Le motif de refus du permis sollicité est identique à celui opposé par l’arrêté de retrait du 17 juin 2021. Par suite, il convient d’annuler cette décision par les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 à 10 du présent jugement.
Sur les frais liés aux instances :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Châteaurenard une somme de 1 800 euros à verser à Mme A sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 17 juin 2021 et du 18 juin 2021 sont annulés.
Article 2 : La commune de Châteaurenard versera la somme de 1 800 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Châteaurenard.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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