Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 juil. 2025, n° 2508924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Caviglioli, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la délibération de la commission permanente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône n° CP-2025-07-16-2 du 16 juillet 2025 et de constater que le conseil d’administration de 13 Habitat tel qu’il procède de cette délibération est irrégulièrement composé ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de porter, dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant le 30 juillet 2025 l’ordonnance à intervenir à la connaissance de l’ensemble des administrateurs désignés le 16 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard aux conséquences de l’illégalité de la délibération contestée sur les décisions à venir du conseil d’administration de l’établissement public industriel et commercial (EPIC) 13 Habitat et en ce qu’elle affecte sa propre situation du fait de son éviction de son mandat d’administratrice de cet établissement ;
— la délibération du 16 juillet 2025 porte atteinte au libre exercice du mandat d’élu local et au principe de libre administration des collectivités locales ;
— cette atteinte est grave en ce qu’elle interdit tout exercice des libertés précitées, et manifestement illégale en ce que la délibération attaquée a été prise en violation des règles relatives à la procédure d’organisation du vote et aux règles du scrutin ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 juillet 2025, la commission permanente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a procédé à la désignation de six représentants de la collectivité de rattachement, d’un représentant d’une association dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées et de sept personnalités qualifiées au conseil d’administration de l’Office public de l’habitat 13 Habitat. Mme B, qui ne figure pas au nombre des personnes ainsi désignées, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la délibération du 16 juillet 2025 de la commission permanente, de constater que le conseil d’administration de 13 Habitat tel qu’il procède de cette délibération est irrégulièrement composé et d’enjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de porter l’ordonnance à venir à la connaissance de l’ensemble des administrateurs désignés le 16 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-1 du même code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires. Il ne lui appartient donc pas d’annuler une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 16 juillet 2025 par laquelle la commission permanente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a procédé à la désignation de six représentants de la collectivité de rattachement, d’un représentant d’une association d’une association dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées et de sept personnalités qualifiées au conseil d’administration de l’EPIC 13 Habitat sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquences les conclusions en injonction tendant à porter l’ordonnance sollicitée à la connaissance des administrateurs désignés le 16 juillet 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Diwo
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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