Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 15 déc. 2021, n° 21/06854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06854 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 mars 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES PALMIERS c/ S.A.S. ARKEA CREDIT BAIL |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06854 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDO67
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n°
APPELANTE
S.A.S. LES PALMIERS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Brad SPITZ de la SELEURL BRAD SPITZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794
Assistée par Me Florent LADOUCE, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. ARKEA CREDIT BAIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
35760 SAINT-GREGOIRE
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Ferhat ADOUI, avocat au Barreau de PARIS, toque : P288
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Entre 2012 et 2016, la société Ora Véhicules électriques (Ora VE) a conclu avec la société Arkéa Crédit Bail, 7 contrats de crédit bail pour le financement de 435 véhicules électriques.
Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ora VE avec maintien de l’activité pour permettre la cession de l’entreprise.
Le transfert des contrats de financements des véhicules a été sollicité dans l’offre de reprise.
Aux termes d’un protocole d’accord du 4 juillet 2017 signé entre ces sociétés et les 8 sociétés de financement liées à la société Ora VE -la société Franfinance, la société Star Lease, la société Sogelease France, la société Franfinance Location, la société Lixxbail, la société BPCE et la société Arkea Crédit bail, celles-ci ont prêté à la société Ora-E-Car la somme de 5.700.000 euros HT euros pour l’acquisition des véhicules électriques, le protocole prévoyant par ailleurs que la société Les Palmiers, devait émettre une garantie à première demande au bénéfice de chacun des établissements financiers avant le 22 juillet 2017.
La société Les Palmiers, société spécialisée dans l’exploitation de camping, caravanes et mobil-homes, a émis ces garanties le 21 juillet 2017, la garantie au profit de la société Arkéa Crédit Bail étant émise pour la somme de 206.962,77 euros en principal.
La société Ora-E-Car ayant cessé de régler les échéances, les établissements financiers ont prononcé la déchéance du terme, le 4 février 2020.
Ne recevant pas paiement, la société Arkéa Crédit Bail a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2020, sollicité l’exécution par la SAS Les Palmiers de la garantie à première demande à hauteur de 258.537,37 euros.
Par acte du 19 janvier 2021, la société Arkéa Crédit-Bail a fait assigner en référé la SAS Les Palmiers devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 206.962,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020 outre la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— rejeté l’exception d’incompétence de la société Les Palmiers,
— condamné la société Les Palmiers à payer, par provision, à Arkéa Crédit -Bail, la somme de 206.962,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021,
— condamné la société Les Palmiers à payer à la société Arkéa Crédit-Bail la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes, autres, plus amples ou contraires des parties,
— condamné la société Les Palmiers à payer les dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 avril 2021, la SAS Les Palmiers a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Par conclusions du 3 novembre 2021, la société Les Palmiers demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
A titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il existe des contestations sérieuses,
A titre plus subsidiaire,
— suspendre l’exécution de l’engagement de la société Les Palmiers,
En tout état de cause,
— débouter la société Arkéa Crédit Bail de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société Arkéa Crédit Bail au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Les Palmiers, bien que reconnaissant que la clause attributive de compétence insérée dans l’acte est apparente, affirme que celle-ci n’a pas vocation à être appliquée en l’espèce puisque d’interprétation stricte et ne visant pas 'tout différend', elle ne peut concerner la demande en paiement formée par la société Arkéa Crédit Bail faute pour cette demande de contenir une contestation, seul motif permettant la mise en jeu de la clause attributive de compétence.
Elle soutient que la demande de la société Arkéa Crédit Bail se heurte à une contestation sérieuse dès lors que l’acte de garantie conclu au profit de cette dernière doit être qualifié de cautionnement, les garanties souscrites faisant référence à la dette due par la société Ora -E-Car, qu’il est stipulé que ces garanties resteront en vigueur tant que la société Ora-E-Car n’aura pas payé sa dette, ce qui signifie qu’elle ne peut pas connaître la durée de son engagement sans se référer au protocole d’accord, ce qui est contraire à la qualification de garantie autonome.
Elle fait valoir par ailleurs que si l’acte de garantie contient bien une clause d’inopposabilité des exceptions, cet acte ne remplit pas les autres conditions requises par application des dispositions de
l’article 2321 du code civil.
Elle déclare que cet acte de garantie à première demande a été signé par la SAS Les Palmiers immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 291 615, laquelle a été radiée, qu’elle n’est pas débitrice de l’obligation de cet acte de garantie compte tenu du caractère intuitu personnae de la garantie, qu’au surplus celle-ci n’a pas été autorisée par la société Les Palmiers, que la mise en demeure ne respecte pas les délais stipulés et n’a pas été adressée à l’ensemble des parties au protocole.
Elle affirme que cette garantie qui a pour objet l’acquisition de véhicules électriques lui est inopposable car elle excède son objet social qui est la gestion et l’exploitation de camping, l’achat de mobil-homes.
Elle déclare que l’établissement financier n’a pas respecté les conditions fixées au protocole d’accord, la déchéance du terme n’a donc pas pris effet et qu’elle ne peut donc être appelée en garantie.
Elle sollicite subsidiairement la suspension de l’engagement du garant, sa condamnation constituant pour elle un dommage imminent.
Par conclusions du 28 octobre 2021, la société Arkéa Crédit Bail demande à la cour de :
— débouter la société Les Palmiers de l’ensemble de ses prétentions et par suite de son appel,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— condamner la société Les Palmiers à payer à la société Arkéa Crédit Bail la somme complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel.
S’agissant de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Les Palmiers, l’intimée déclare que la référence à ' toutes contestations ' englobe nécessairement les procédures que le créancier est contraint d’engager dans l’hypothèse où les termes de la garantie ne seraient pas respectés.
Elle affirme que la garantie à première demande ne peut être requalifiée en cautionnement puisque des termes mêmes de l’acte de garantie à première demande, il ressort que celle-ci est parfaitement autonome du rapport existant entre le débiteur et les différents créanciers.
Elle soutient qu’il n’existe aucune contestation sur l’identité du débiteur de la garantie autonome puisque la société Les Palmiers présente à l’instance vient aux droits de l’ancienne société également dénommée Les Palmiers, suite à une fusion au bénéfice d’une société initialement dénommée Terdazur, laquelle a changé sa dénomination pour devenir Les Palmiers.
Elle précise qu’aux termes mêmes du traité de fusion, il est stipulé que la société Terdazur doit prendre en charge l’intégralité du passif de la société Les Palmiers, qu’il n’existe donc aucune ambiguïté sur le transfert de la garantie souscrite par la première société Les Palmiers à la société Terdazur dénommée par la suite Les Palmiers.
Elle déclare que, contrairement à ce que l’appelante affirme, la garantie autonome a bien été autorisée par le président de la société Les Palmiers, en la personne de M. Nore ainsi qu’il résulte de la délibération de l’assemblée générale ordinaire du 3 juillet 2017, que cette garantie autonome en tant qu’engagement unilatéral n’a pas vocation à être revêtue de la signature de son bénéficiaire, que la garantie n’excède pas l’objet social de la société Les Palmiers, lequel est très large et englobe
l’activité relative aux véhicules électriques, que la durée de la garantie dispose d’un terme précis.
Elle considère que ne constitue pas une contestation sérieuse l’argument relatif au non-respect du délai entre la mise en demeure et la déchéance du terme car aucune somme n’a été versée.
MOTIFS
Dans l’acte de garantie autonome litigieux, est insérée une clause dérogatoire de compétence territoriale rédigée comme suit 'cette garantie est soumise au droit français, le texte en français du présent acte faisant seul foi. Toutes les contestations nées à l’occasion de l’application de la présente garantie seront soumises au tribunal de commerce de Paris'.
Si une clause attributive de compétence territoriale n’est pas opposable à la partie qui saisit le juge des référés, elle l’est en revanche au défendeur qui l’a acceptée.
La qualité de commerçant des parties à l’acte et le caractère apparent de la clause n’étant pas querellés par ailleurs, cette clause est donc opposable à la société Les Palmiers qui l’a acceptée et ce sans qu’il y ait lieu à interprétation.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Les Palmiers.
Aux termes de l’article 2321 alinéa 1er du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme, soit à première demande, soit suivant les modalités convenues.
L’article 2321 alinéa 4 de ce même code dispose que, sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Les contrats conclus en considération de la personnalité de celui qui doit exécuter la prestation convenue échappent au principe selon lequel et par application des dispositions de l’article L 236-3,I du code de commerce, tous les biens composant l’actif et le passif des sociétés qui disparaissent sont transmis en cas de fusion aux sociétés bénéficiaires. La garantie à première demande outre qu’elle est autonome en ce qu’elle doit s’exécuter indépendamment du contrat de base est conclue intuitu personae.
En l’espèce, l’acte de garantie à première demande litigieux a été souscrit par la société Les Palmiers, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 440 291 615, laquelle a été radiée ainsi qu’il résulte du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 8 février 2018, ayant fait l’objet le 20 novembre 2017 d’une transmission universelle de patrimoine à la société Terdazur dénommée ultérieurement Les Palmiers, celle-là même qui est partie à l’instance immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 480 920 693.
Dès lors et en l’absence de toute clause relative à sa transmission dans l’acte de garantie à première demande souscrit par la société Les Palmiers immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 440 291 615, la demande en exécution de la garantie à première demande dirigée à l’encontre de la société Les Palmiers immatriculée au RCS de Toulon sous le n°480 920 693, personne morale distincte de la première nommée, radiée, se heurte à une contestation sérieuse que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, l’ordonnance entreprise sera infirmée sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
La société Arkéa Crédit Bail qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ainsi que celle d’une indemnité de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du 30 mars 2021, sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Arkéa Crédit Bail,
Condamne la société Arkéa Crédit Bail aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Arkéa Crédit Bail à payer à la SAS Les Palmiers la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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