Annulation 11 juillet 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2402288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Issa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’elle avait passée avec succès le 2 avril 2022, en raison d’une obtention frauduleuse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision litigieuse n’est pas démontrée ;
— la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que sa réussite à l’épreuve théorique du permis de conduire le 26 mars 2022 constitue une décision créatrice de droit qui ne pouvait être retirée plus de deux ans après son édiction ;
— elle méconnaît l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas commis de fraude ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas passé l’épreuve théorique du permis de conduire le 2 avril 2022 ainsi que la préfecture le fait valoir, mais le 26 mars 2022 à Metz ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision litigieuse a uniquement procédé à l’invalidation de la réussite de l’épreuve théorique du permis de conduire de Mme C du 2 avril 2022, et est sans incidence sur cette même épreuve que l’intéressée a réussie le 26 mars 2022, de même que sur le permis de conduire de l’intéressée, lequel reste valide ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a réussi l’épreuve théorique du permis de conduire une première fois le 26 mars 2022, puis une seconde fois le 2 avril 2022. Par une décision du 4 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale (ETG) du permis de conduire du 2 avril 2022 au motif que ce résultat a été obtenu frauduleusement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « () II. Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () ».
3. Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire () passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité,(), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur () ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques () passées par un candidat dans les cas suivants : () IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder au retrait d’un permis de conduire obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route.
5. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ()4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été entendue avant que la décision ne soit prise lors d’un entretien qui s’est déroulé le 9 avril 2024. Cependant la convocation à cet entretien ne mentionnait pas qu’elle pouvait se faire assister d’un conseil. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’elle avait passée avec succès le 2 avril 2022 en raison d’une obtention frauduleuse est annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Issa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 4 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Issa une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve Me Issa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Issa.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente,
V. D La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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