Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 2304579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 15 juin 2023, M. B C et Mme A C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D C, représentés par Me Chavkhalov, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision portant exclusion définitive prise par le recteur de l’académie de Nancy-Metz, en date du 11 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de retirer la sanction de son dossier disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la commission académique ne s’est pas réunie dans le délai d’un mois entachant la décision attaquée d’un vice de procédure ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable dès lors que la décision du recteur, en date du 30 juin 2023, s’est substituée à la décision initiale et n’est pas celle qui est déférée devant le tribunal ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure,
— et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le fils mineur des requérants, scolarisé en classe de troisième au collège Jean Jaurès à Sarreguemines, dans le département de la Moselle au cours de l’année scolaire 2022/2023, a fait l’objet d’une sanction d’exclusion définitive par décision du conseil de discipline de cet établissement du 11 avril 2023. Par un arrêté du 30 juin 2023, rendu après un avis émis le 29 juin 2023 par la commission académique d’appel, le recteur d’académie, rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction d’exclusion définitive, a confirmé cette dernière. M. et Mme C doivent être regardés comme contestant l’arrêté du 30 juin 2023 prise par le recteur de l’académie de Nancy-Metz, laquelle s’est substituée à la décision initiale du 11 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 511-52 du code de l’éducation : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l’établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d’exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 511-42, à l’exception de sa dernière phrase. / La commission émet son avis à la majorité de ses membres. / La décision du recteur d’académie intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel ».
3. D’une part, si les dispositions précitées de l’article D. 511-52 du code de l’éducation prévoient que la décision du recteur d’académie intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel formé contre la décision prise par le conseil de discipline, ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le jeune D a été convoqué, par un courrier du 15 juin 2023 et entendu par la commission académique qui s’est réunie le 29 juin 2023. Le recteur de l’académie a rendu une décision expresse, laquelle s’est substituée à la décision implicite attaquée, le 30 juin 2023, soit postérieurement à l’avis de la commission académique. Par suite, les requérants n’étant pas fondés à soutenir que leur droit d’être entendu aurait été méconnu, le moyen ne pourra qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements « . Aux termes de l’article R. 511-13 du même code : » I. Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. « . Selon l’article R. 511-13-1 de ce même code : » I.- L’autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution détermine la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué. () II. – Lorsque des faits pouvant entraîner l’une des sanctions prévues à l’article R. 511-13 d’un niveau égal ou supérieur à celui d’une précédente sanction assortie d’un sursis sont commis au cours de la durée prévue au I, l’autorité disciplinaire prononce : 1° Soit la seule révocation de ce sursis ; 2° Soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis. Seul le conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s’appliquant à une exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. III. – La révocation du sursis entraîne la mise en œuvre de la sanction à laquelle il s’applique. ".
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier que le jeune D a fait l’objet d’une première sanction définitive avec sursis, prononcée par le conseil de discipline du collège Jean Jaurès le 24 mars 2023 pour des faits de harcèlement sur un élève à l’encontre duquel il a tenu des propos dégradants relatifs à son orientation sexuelle. La seconde sanction décidée par le conseil de discipline, qui a conduit à la révocation du sursis dont était assortie la première et ainsi à l’exclusion définitive du jeune D, est fondée sur le comportement du requérant, lequel, lors d’une partie de handball en cours d’enseignement physique et sportif, s’est saisi d’un ballon pour le jeter violemment sur le dos d’une élève et a tenu à son égard des propos injurieux en raison de son poids. L’établissement de ces faits est fondé sur le compte-rendu du 28 mars 2023 établi par la professeur d’éducation physique et sportive et corroboré par plusieurs témoignages d’élèves présents lors de cet indicent. En se bornant à minimiser la portée de son geste en expliquant que sa camarade s’était moquée de lui et ne s’était pas excusée en dépit de la chute qu’elle aurait provoquée, les requérants ne contestent pas sérieusement les faits retenus. Dans ces conditions, au regard tant du caractère répété des faits que de leur gravité, la sanction d’exclusion définitive, apparaît proportionnée aux faits reprochés fautifs et matériellement établis.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur de l’académie de Nancy-Metz, que M. et Mme C ne se sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D C et au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président de chambre,
— Mme Malgras, première conseillère,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
S. FUCHS UHLLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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