Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 23 sept. 2025, n° 2501850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, suivie d’un mémoire de production de pièces, enregistré le 21 juillet 2025, Mme E…, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans l’attente du réexamen de sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme D… soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, comprenant le droit d’être entendu, l’obligation de motivation et d’examen complet, loyal et sérieux de sa demande ;
- elle a été prise sans qu’elle ait pu comparaître personnellement afin d’être entendu par les services préfectoraux ;
- elle est irrégulière dès lors que le préfet ne lui a pas délivré le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure ayant méconnue les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe du contradictoire ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 6 mars 2025 par laquelle Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les observations de Me Leroy, pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante burkinabé née le 12 septembre 1997, est entrée en France le 31 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant valant titre de séjour du 30 août 2019 au 30 août 2020. Le 1er octobre 2020, elle a obtenu le renouvellement de son titre de séjour jusqu’au 30 septembre 2021. Le 11 janvier 2022, l’intéressée a de nouveau sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Sa demande a été rejetée le 11 avril 2022 par le préfet de la Seine-Maritime, lequel a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 31 mai 2024, Mme D…, qui n’a pas déféré à la mesure d’éloignement du 11 avril 2022, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre principal et sur celui des articles L. 422-1 à L. 422-3 du même code à titre subsidiaire. Par l’arrêté contesté du 18 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a lui a fait interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la méconnaissance du droit d’être entendu et le droit à une bonne administration reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre d’une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive n° 2008/15/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme régie par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union Européenne, et du droit à une bonne administration reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est inopérant.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que Mme D… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Elle fait également état de sa situation personnelle, familiale et administrative, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire un droit pour l’étranger qui a déposé une demande de titre de séjour d’être reçu physiquement par les services de la préfecture préalablement à la décision rejetant sa demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de la requérante.
5. En quatrième lieu, la circonstance que Mme D… ne se soit pas vu délivrer de récépissé de sa demande, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est sans incidence sur la légalité de la décision refusant son admission au séjour.
6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) » Enfin, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Mme D… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’elle y est entrée régulièrement en 2019 pour y poursuivre ses études, qu’elle entend commencer une formation en alternance, que son enfant, A… B…, y est né le 21 mars 2023, de sa relation avec M. C… B…, ressortissant ivoirien vivant sur le territoire, et qu’il a besoin de la stabilité et du suivi que lui offre actuellement un centre parental. Toutefois, il n’est pas démontré ni même allégué que M. B…, séparé de Mme D…, vit en France en situation régulière. Par ailleurs, Mme D…, entrée en France pour y poursuivre des études, hébergée à titre précaire et sans ressource propre, ne justifie pas d’une quelconque intégration socio-professionnelle, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vivent notamment ses parents et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2022 à laquelle elle n’a pas déférée. Par suite, eu égard à l’objet et aux conditions de son séjour en France, et compte tenu des éléments précités, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) »
9. Il résulte des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les éléments dont disposait le préfet ne lui permettaient pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l’admission au séjour de Mme D…. Cette dernière n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
11. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme D… ne justifiait pas poursuivre des études en France pour l’année 2024/2025 dans la mesure où elle avait terminé, en obtenant son diplôme, l’international bachelor ESCE-spécialisation Management des organisations. En outre, eu égard aux pièces produites, notamment l’attestation rédigée par son frère le 21 février 2025 s’engageant sans plus de précision à subvenir à ses frais de scolarité, elle ne justifiait pas davantage disposer de moyens suffisants d’existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) »
13. Il résulte de ce qui précède que Mme D… ne remplit pas les conditions subordonnant la délivrance d’un titre de séjour prévu par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée sur le fondement des dispositions précitées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) »
16. Il résulte du point 3 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée qui mentionne la situation administrative et personnelle de Mme D…, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
18. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) »
19. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
20. S’il n’est pas établi que Mme D… a été informée de ce qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. La requérante, qui se borne à invoquer la méconnaissance du principe précité, ne fait valoir, dans la présente instance, aucun élément tenant à sa situation personnelle qui, s’il avait été communiqué en temps utile à l’administration, aurait été de nature à faire obstacle à cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu doit être écarté.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
22. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
23. Si Mme D… soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays ou en Côte d’Ivoire en raison de son opposition à un mariage forcé, elle n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément suffisamment précis et actuel de nature à justifier de leur bien fondé. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’elle n’est fondée à soutenir que celle-ci procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, faute pour Mme D… d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
25. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
26. En deuxième lieu, la décision attaquée qui cite les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions de son entrée et de la durée de son séjour en France, son absence de liens anciens et solides avec la France, qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement notifiée le 29 avril 2022 et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressée, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux ne peuvent qu’être écartés.
27. En troisième lieu, la situation personnelle et familiale de Mme D… ne relève pas de considérations humanitaires. Elle ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par ailleurs, elle a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prendre à l’encontre de Mme D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
28. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
29. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E…, à Me Magali Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAYLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/15/CE du 15 février 2008
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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