Annulation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 2502735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Quinson, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est estimé en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de la convention franco-algérienne, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnait les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation familiale ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée défaut d’examen personnel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience public :
le rapport de M. Cabal ;
et les observations de Me Gagliardini, substituant Me Quinson, représentant Mme B….
Une note en délibéré a été enregistrée le 22 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 26 mai 1986 et de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… établit vivre en France de manière continue depuis 2015, soit neuf ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle est la mère de trois enfants nés en France nés les 22 juillet 2016, 30 juin 2018 et 15 juillet 2021, dont les deux plus âgés sont respectivement scolarisés en deuxième année de cours élémentaire et en cours primaire. Enfin, il ressort de ces mêmes pièces qu’elle est employée en contrat à durée indéterminé à temps plein en tant que vendeuse en boulangerie depuis juillet 2023. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence en France, de la scolarisation de ses enfants et de ses gages d’insertion professionnelle, la décision attaquée porte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Quinson, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Quinson, de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à Me Quinson une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
P.-Y. CABAL
Le président,
signé
F. PLATILLERO
La greffière,
signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Religion ·
- Résidence ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Licence ·
- Professionnel ·
- Education ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen ·
- Charte
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Étranger
- Valeur vénale ·
- Apport ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Libéralité ·
- Prix ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Contribuable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Établissement scolaire ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Education
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Directeur général ·
- Crédit agricole ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Rémunération ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Coopérative ·
- Régime agricole ·
- Non-salarié
- Justice administrative ·
- Dysfonctionnement ·
- Garde des sceaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Alerte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Asile ·
- Terme ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressort ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.