Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 févr. 2026, n° 2510449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, statuant par application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 et de l’anatocisme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il établit que l’administration pénitentiaire n’a pas remédié au dysfonctionnement de sa cabine téléphonique malgré ses alertes et celles de son conseil ;
- du fait de ce dysfonctionnement, il a été privé de la possibilité de s’entretenir avec son conseil durant toute sa détention ;
- l’administration a ainsi porté atteinte aux droits de la défense et à la libre communication avec son avocat et commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- cette faute lui a causé des préjudices et il justifie ainsi d’une obligation non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la réponse de l’établissement du 9 décembre 2025 apportée à la demande du conseil de M. B… est conforme à la procédure prévue, les équipes d’encadrement devant d’abord faire constater, par un membre du service technique, la défaillance alléguée avant de solliciter une intervention de la société prestataire et ne saurait par suite être regardée comme la reconnaissance d’un dysfonctionnement de la téléphonie de M. B… ;
- l’intéressé ne démontre pas qu’il aurait lui-même sollicité la direction de l’établissement en vue de l’alerter d’un tel dysfonctionnement et d’obtenir une intervention technique ;
- le crédit disponible sur la période en litige sur son compte téléphonique ne lui permettait pas d’appeler à l’exception des numéros gratuits, alors qu’il lui aurait suffi de créditer son compte, et il n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait tenté en vain de créditer son compte téléphonique ;
- le maintien des liens en détention est également assuré par l’accès aux parloirs, en vertu des dispositions des articles R. 341-1 du code pénitentiaire, et par les correspondances écrites, conformément à l’article R. 345-3 du code pénitentiaire ;
- les demandes de permis de visite ont été présentées par le conseil du requérant à une adresse n’existant pas, si bien que l’administration pénitentiaire n’en connaissait pas l’existence ;
- l’intéressé ne pouvait ignorer cette circonstance dès lors qu’un message d’erreur est automatiquement généré et adressé à l’expéditeur qui a saisi cette adresse erronée ;
- la demande adressée par l’intéressé au chef d’établissement par courrier postal le 3 février 2025 et reçue le 7 février suivant a aussitôt été traitée et a donné lieu à la délivrance d’un permis de visite ;
- M. B… n’établit l’existence d’aucun préjudice.
Par une décision du 21 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 7 décembre 2024, le conseil de M. B…, lequel était alors incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, a alerté les services de l’établissement sur le dysfonctionnement de la cabine téléphonique de l’intéressé qui l’empêchait de s’entretenir avec son client. Par un courriel du 9 décembre suivant, lesdits services l’ont informé qu’une demande d’intervention technique avait été effectuée. M. B… a adressé une réclamation préalable indemnitaire, reçue le 26 mars 2025, au garde des sceaux, ministre de la justice qui l’a implicitement rejetée, afin d’être indemnisé des préjudices résultant de ce dysfonctionnement. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 20 000 euros.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, une décision du 21 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B…. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de ce dernier tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
5. Aux termes de l’article R. 313-14 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats : / 1° Par le juge de l’application des peines ou son greffier pour l’application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ; / 2° Par le chef de l’établissement pénitentiaire dans les autres cas. (…) ». Et aux termes de l’article R. 313-15 du même code : « La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil. ».
6. Au cas particulier, M. B… soutient qu’il n’a pas pu s’entretenir avec son conseil « durant toute sa détention » en raison d’un dysfonctionnement de sa cabine téléphonique dont lui-même et son conseil ont alerté les services du centre pénitentiaire de Fresnes à de nombreuses reprises. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que le dysfonctionnement en litige n’a donné lieu qu’à un courriel d’alerte, adressé par le conseil de M. B… le 7 décembre 2024 aux services de l’établissement et, d’autre part, que l’historique des appels produit en défense sur la période du 18 novembre 2024 au 19 mai 2025, démontre que l’intéressé a passé de multiples appels depuis sa cabine téléphonique, notamment le 9 décembre 2024 à 13 h 35, les quelques échecs constatés étant dus à un manque de crédits disponibles. Dans ces conditions, à supposer même que la cabine de l’intéressé ait effectivement été en état de dysfonctionnement le samedi 7 décembre 2024, l’administration pénitentiaire, informée de cette circonstance le lundi 9 décembre 2024 à 08 h 40 et ayant diligenté une intervention technique à 08 h 51, a mis fin à ce supposé dysfonctionnement au plus tard le jour même à 13 h 35. M. B… ne démontre pas non plus ne pas avoir pu bénéficier des modalités de contact avec son conseil prévues par les dispositions précitées du code pénitentiaire. En particulier, s’il fait valoir que son conseil a entrepris de multiples démarches pour obtenir la délivrance d’un permis de visite, le garde des sceaux, ministre de la justice établit que les courriels des 29 décembre 2024, 2 janvier 2025 et 23 janvier 2025, ont été envoyés à l’adresse « sec.cp-fresnes@justice.fr » qui n’existe pas, la véritable adresse étant « sec-dir.cp-fresnes@justice.fr », et qu’elle génère automatiquement le message d’erreur suivant, adressé à l’expéditeur qui la saisit : « Nous n’avons pas trouvé l’adresse de courrier que vous avez entrée. Vérifiez l’adresse de courrier du destinataire et essayez de renvoyer le message. Si le problème persiste, contactez l’administrateur de votre courrier. ». En dépit de ce message que le conseil de M. B… a nécessairement reçu dès le 29 décembre 2024, celui-ci a persisté à adresser deux autres courriels à cette adresse erronée et a attendu le 3 février 2025 pour saisir le chef d’établissement d’une demande adressée par voie postale, en recommandé avec accusé de réception, reçue le 7 février suivant et qui a donné lieu à la délivrance d’un permis de visite le jour même.
7. Il résulte des constatations opérées au point 6 que M. B… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en le privant de la possibilité de s’entretenir avec son conseil « durant toute sa détention ». Il ne justifie ainsi d’aucune obligation non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et ses conclusions tendant à ce que l’Etat lui verse une provision doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Salkazanov et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 6 février 2026.
La juge des référés,
I. Billandon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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