Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 10 sept. 2025, n° 2501617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme C A D, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés des 26 et 30 juin 2025 par lesquels la préfète du Loiret, d’une part, a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile, d’autre part, l’a assignée à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de l’Indre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que devait lui être appliqué l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour l’examen de sa demande d’asile en France, procédure dérogatoire dont elle devait bénéficier dès lors qu’elle a établi sa vie privée et familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A D a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A D, ressortissante angolaise née le 14 avril 1997 à Quimbele, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 25 mars 2025 en France où elle a demandé l’asile le 13 mai 2025. La consultation du fichier Visabio a révélé que l’intéressée était munie d’un visa expiré depuis moins de six mois, délivré par les autorités allemandes et par suite Mme A D a été mise en possession d’une attestation en procédure « Dublin » le 13 mai 2025. Saisies le 21 mai 2025, les autorités allemandes ont indiqué le 3 juin 2025 leur accord pour prendre en charge la demande d’asile de l’intéressée. Par deux arrêtés des 26 juin et 30 juin 2025, notifiés à la destinataire le 12 août 2025, la préfète du Loiret, d’une part, a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile, d’autre part, l’a assignée à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de l’Indre. Mme A D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 août 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Les articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la décision en litige rappellent le droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État.
5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Toutefois, la faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile, notamment en considération de la vie privée et familiale qu’ils entendent faire valoir.
7. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance, notamment, qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
8. Mme A D se borne, sans autre précision, à se prévaloir des dispositions précitées pour faire valoir sa volonté d’établir sa vie privée et familiale en France sans apporter à l’appui un quelconque élément qui tendrait à établir que sa situation personnelle, et dans les circonstances de l’espèce, justifierait un examen particulier et dérogatoire de sa demande par les autorités françaises, alors même que celles-ci ne sont pas responsables de l’examen de sa demande d’asile, déposée alors que le visa dont elle était munie était périmé depuis moins de six mois, contrairement à ses allégations.
9. Par suite, et en tout état de cause l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile et alors que l’intéressée ne fait état d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’elle serait soumise dans cet Etat membre de l’Union européenne à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’unique moyen de la requête, qui doit être regardé tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vie privée et familiale au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et pris dans l’ensemble de ses branches, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A D n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme A D au titre des frais liés au litige, qui par ailleurs n’a entraîné aucun dépens d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: Mme A D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de Mme A D est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et à la préfète du Loiret.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Indre et à Me Gomot-Pinard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète du Loiret et au préfet de l’Indre, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Technicien ·
- Carrière ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Négociation internationale ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Enregistrement ·
- Demande
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Ouvrage public ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Défaut d'entretien ·
- Sécurité ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Remorqueur ·
- Suspension ·
- Autoroute ·
- Sécurité routière ·
- Sociétés ·
- Refus d'agrément ·
- Légalité
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Juge des référés ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Aide au retour ·
- Régimes conventionnels ·
- Référé ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Convention européenne
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étudiant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Etat civil ·
- Liberté fondamentale ·
- Burundi ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Étranger
- Valeur vénale ·
- Apport ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Libéralité ·
- Prix ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Contribuable
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.