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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 nov. 2025, n° 2506240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me De Sousa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 25 septembre 2025 portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile et refus de séjour ainsi qu’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de l’autoriser à déposer une demande de titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ».
. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Toulon : Var ; (…) ».
Il ressort des termes de la requête que M. A… est domicilié à la date de l’acte attaqué dans une commune situé dans le département du Var. Par conséquent, en application de l’article R. 312-8 alinéa 1 et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis tribunal administratif de Toulon en application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Nice, le 12 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G. Thobaty
Pour expédition conforme
P/Le greffier en chef,
La greffière
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