Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 19 nov. 2024, n° 2404244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une ordonnance du 28 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif d’Amiens la requête, présentée par M. B, initialement enregistrée sous le n° 2415437 le 26 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif d’Amiens sous le n° 2404246 le 29 octobre 2024 et le 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels la préfète de l’Oise a fondé sa décision ;
2°) d’ annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de procéder à l’effacement de son inscription au Système d’Information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cet arrêté est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) alors qu’il justifie d’un plein droit au séjour en raison de la pathologie dont il souffre ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’examen de son droit au séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II/ Par une ordonnance du 28 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif d’Amiens la requête, présentée par M. B, initialement enregistrée sous le n° 2415463 le 26 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif d’Amiens sous le n°2404244 le 29 octobre 2024 et le 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels la préfète de l’Oise a fondé sa décision ;
2°) d’ annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder’à un réexamen de la situation du requérant dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du réexamen, et de procéder à l’effacement de son inscription au Système d’Information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il n’a pas été destinataire des informations prévues par les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 21 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dès lors qu’il réside à Bobigny dans le département de Seine-Saint-Denis ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné dès lors qu’il lui est matériellement impossible d’exécuter l’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Parisi, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée,
— les observations de Me Moller, substituant Me Mileo, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur l’absence de menace à l’ordre public que constitue M. B,
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 18 mars 1985, est entré sur le territoire français en juin 2022, sous couvert d’un visa de long séjour valable du 23 mai 2022 au 23 mai 2023. M. B a été interpelé par les services de la police nationale de Creil le 21 octobre 2024 pour défaut de permis de conduire et infraction à la législation des étrangers. Par un arrêté du 21 octobre 2024, la préfète de l’Oise a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, la préfète de l’Oise a ordonné l’assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes de M. B concernent des décisions prises à l’encontre du même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. B :
3. L’affaire étant en état d’être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
4. Les décisions litigieuses ont été signées par Mme C D, directrice de cabinet de la préfecture de l’Oise, laquelle disposait pour ce faire, dans le cadre de l’astreinte des membres du corps préfectoral qu’elle assurait, d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise en date du 1er juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
6. La décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que la préfète a pris en compte pour l’édicter, notamment la circonstance que la demande de renouvellement de titre de séjour que M. B avait introduite à l’expiration de son visa de long séjour le 23 mai 2023 a été clôturée pour incomplétude par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 15 juin 2024. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de faits relatifs à la situation de M. B, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision litigieuse, que la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
9. Un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. M. B, qui se prévaut de son état de santé, peut être regardé comme soutenant qu’il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nécessitant de ce fait un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
10. Il ressort des pièces produites par la préfète en défense que l’intéressé a fait valoir, lors de son placement en garde à vue le 21 octobre 2024, qu’il souffre de problèmes aux reins pour lesquels il a été hospitalisé pendant une semaine et qu’il a un traitement à prendre, sans toutefois faire état de la gravité, ni de la permanence de la pathologie traitée, ni encore de son incompatibilité avec une éventuelle décision d’éloignement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète disposait, à la date de la décision attaquée, d’éléments d’information suffisamment précis devant la conduire à saisir pour avis le collège des médecins de l’OFII. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales fournies par le requérant, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale sous peine d’être exposé à des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait bénéficier de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine, conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance de plein droit du titre de séjour qu’elles prévoient. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’en l’absence d’avis du collège des médecins de l’OFII, la mesure d’éloignement litigieuse aurait été édictée au terme d’une procédure irrégulière ainsi que celui tiré de ce qu’il dispose d’un plein droit au séjour, à le supposer même soulevé, doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 5 du présent jugement, sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
12. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne la durée de présence en France de M. B, les conditions de son séjour, ses liens personnels et familiaux ainsi que son insertion sociale et professionnelle, et conclut que l’intéressé « ne justifie pas d’un plein droit au séjour en France » et « ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire particulière », que la préfète de l’Oise, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant par les services de police nationale le 21 octobre 2024, si M. B pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
14. M. B se prévaut de sa présence en France depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée, de son insertion professionnelle et sociale au sein de la société française et de la circonstance qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. S’il est constant que M. B s’est marié avec une ressortissante française le 28 juillet 2021 et qu’il est entré régulièrement entré en France en juin 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 23 mai 2023, il ressort des pièces du dossier que leur divorce a été prononcé le 26 janvier 2024 et que la demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 6 mai 2023, a été clôturée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 15 juin 2024 en raison du caractère incomplet de sa demande. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son intégration dans la société française, il n’établit toutefois pas, par les pièces qu’il produit, avoir développé, à l’exception de ses efforts d’insertion professionnelle, des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire. A ce titre, s’il se prévaut de la circonstance qu’il exerce une activité professionnelle comme chauffeur-livreur, cette seule circonstance, en l’absence notamment de justification de qualification, d’une expérience ou d’un diplôme spécifiques, et alors même que son employeur rencontrerait des difficultés de recrutement et serait satisfait de la qualité de son travail, est insuffisante pour caractériser une insertion professionnelle significative sur le territoire français. Enfin, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, et alors qu’il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur un autre fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La préfète de l’Oise a relevé, en regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’un manque d’examen sérieux de la situation personnelle doit être écarté.
17. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () ".
18. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de tire de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (.) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite le renouvellement d’un titre de séjour se voit délivrer un récépissé lui ouvrant le droit de séjourner pendant l’instruction de sa demande dans la limite de la durée de validité de ce document que si sa demande s’avère complète et sous réserve qu’elle ne présente pas de caractère abusif.
19. Il est constant que M. B est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 23 mai 2023. Toutefois, la seule production d’un bordereau confirmant le dépôt d’une demande de renouvellement de ce titre le 6 mai 2023 ne suffit pas, à elle seule, à établir la réalité de l’envoi d’un dossier comportant l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande, alors que la préfète de l’Oise oppose en défense l’absence de dépôt d’un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour et la clôture de cette demande pour ce motif par la préfecture de Seine-Saint-Denis le 15 juin 2024. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni n’est davantage soutenu, que M. B aurait été titulaire d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour à la suite du dépôt de cette demande. Dans ces conditions, M. B, qui ne peut être regardé comme ayant déposé une demande complète de renouvellement de son titre de séjour, doit être regardé comme s’étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Par suite, alors même que l’intéressé n’aurait pas déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il disposerait des garanties de représentation suffisantes, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 précitées. Enfin, la circonstance que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
21. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement et dont il résulte que M. B ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale sous peine d’être exposé à des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait bénéficier de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Un tel moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
23. Il ressort des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
24. Si certes, M. B ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français et n’établit pas être démuni de tels liens dans son pays d’origine, il est toutefois constant qu’il est entré régulièrement en France au mois de juin 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, qu’il a déployé des efforts en vue de son insertion par le travail et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il ait été interpellé, le 21 octobre 2024, pour conduite sans permis de conduire et infraction à la législation des étrangers ne permet pas d’établir, contrairement à ce que soutient la préfète, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en assortissant pour ce motif la mesure d’éloignement dont le requérant fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Oise a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette même décision.
En ce qui concerne l’arrêté assignant à résidence M. B :
26. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . L’article R. 733-1 du même code dispose que : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
27. Si les décisions d’assignation à résidence prévues par les dispositions citées au point précédent ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
28. Il ressort de l’arrêté attaqué que M. B a été assigné à résidence sur le territoire de la commune de Creil avec interdiction de quitter le territoire de l’Oise au motif qu’il s’agissait de son lieu d’interpellation et alors qu’il n’a pas, durant sa retenue pour vérification de ses droits au séjour à la suite d’une interpellation, justifié de l’adresse qu’il déclare à Bobigny, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B justifie, par les multiples pièces qu’il produit, résider au 20 rue Eugène Varlain sur le territoire de la commune de Bobigny, dans le département de Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence sur le territoire de la commune de Creil où il ne dispose pas d’un quelconque lien ou domicile, la préfète de l’Oise a fait une inexacte application des dispositions cités au point 26 du présent jugement.
29. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen présenté contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
30. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». En outre, l’article R. 613-7 du même code dispose que : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement » lequel dispose que : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription ».
31. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement que soit supprimé le signalement dont M. B a fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre la préfète de l’Oise de prendre, dans un délai de deux mois, toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais d’instance :
32. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
33. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 octobre 2024 de la préfète de l’Oise portant interdiction de retour de M. B sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 21 octobre 2024 de la préfète de l’Oise portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Oise de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement, dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
J. PARISI
La greffière,
signé
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2404244 et 2404246
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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