Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2511783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. Duc B… A…, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de le munir, dans l’attente et dans un délai de quarante-huit heures, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est maintenu dans une situation précaire alors qu’il est parent d’enfant français ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas motivée et qui est intervenue en méconnaissance des articles L. 423-7 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 novembre 2025 sous le numéro 2511746 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, ressortissant du Vietnam, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 février 2023 au 26 février 2025 portant la mention « vie privée et familiale », délivrée sur un fondement qui n’est pas précisé dans les écritures. Il a déposé, le 22 décembre 2024, non une demande de renouvellement de ce titre de séjour, mais une première demande de titre de séjour, ce qui s’analyse en une demande de changement de statut, sans que les pièces versées au débat ne permettent de déterminer avec certitude le nouveau motif invoqué par M. A… au soutien de sa demande d’admission au séjour. En toute hypothèse, s’agissant d’un changement de statut, M. A… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire en se bornant à faire état de considérations vagues et générales qui ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation.
En outre, en admettant même que M. A… ait demandé le 22 décembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, il résulte des pièces qu’il verse aux débats qu’une déclaration de nationalité française au bénéfice de sa fille, en application de l’article 21-11 du code civil, n’a été enregistrée que le 5 février 2025 par le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu et qu’une carte nationale d’identité n’a été délivrée à l’enfant que le 23 juin 2025, postérieurement au dépôt de la demande de titre de séjour. Il s’en déduit que le dossier initialement déposé en décembre 2024 était nécessairement incomplet, M. A… ne versant au débat aucune pièce permettant de justifier de la date à laquelle il aurait complété son dossier. D’une part, il s’est en conséquence placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque et, d’autre part, il ne démontre pas que la décision née du silence gardé par la préfète de l’Isère serait une décision implicite de rejet et non une décision de refus d’enregistrement, insusceptible de recours dès lors que le dossier était bien incomplet. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Duc B… A….
Fait à Grenoble, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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