Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 sept. 2025, n° 2525292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle la cheffe d’établissement de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa candidature en Master 1 Droit des affaires ;
2°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de l’inscrire à titre provisoire en Master, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée l’empêche de poursuivre ses études en Master à la rentrée universitaire 2025-2026, qu’elle lui préjudicie en compromettant son projet professionnel ainsi que son droit à la continuité pédagogique ;
— la décision contestée méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’éducation, faute pour le rectorat d’avoir respecté son obligation de lui proposer trois formations en Masters en cas de refus généralisé, alors que son dossier répondait aux conditions d’accès de la formation sollicitée puisqu’elle a obtenu une licence en droit et présentait un projet professionnel cohérent avec ladite formation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le n°2525270 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a obtenu une licence de droit économie gestion, mention droit, délivrée par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre de l’année universitaire 2024-2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle la cheffe d’établissement de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa candidature en Master 1 Droit des affaires et d’enjoindre à la cheffe d’établissement de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de l’inscrire à titre provisoire en Master, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Si Mme A soutient, pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la décision attaquée l’empêche de poursuivre ses études en Master à la rentrée universitaire 2025-2026, et qu’elle lui préjudicie en compromettant son projet professionnel ainsi que son droit à la continuité pédagogique, elle n’apporte aucune précision ni ne produit aucune pièce concernant son parcours académique, le projet professionnel dont elle se prévaut, non plus que sur les autres candidatures en Master qu’elle a pu formuler, de sorte qu’elle ne justifie pas des conséquences qu’elle impute à la décision dont elle demande la suspension. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si le moyen soulevé est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2525292/1
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