Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 août 2025, n° 2507894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 20 août 2025 Mme B E, mineure de 18 ans, représentée par mère, Mme F A, représentée par la SARL Novas avocats, agissant par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a implicitement refusé de l’affecter dans un établissement scolaire ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de l’affecter dans un établissement scolaire pour la rentrée scolaire 2025-26 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros qui sera versée à son avocate, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à elle-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
— en ayant été reçue au centre d’information et d’orientation où elle a passé des tests d’évaluation préalables à l’orientation à l’inscription en établissement scolaire ou en formation, elle doit être considérée comme ayant sollicité sa scolarisation ;
— il existe des moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
o qui méconnaît les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 131-1 du code de l’éducation et les stipulations de l’article 2 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o la circonstance qu’elle soit âgée de plus de seize ans ne la prive pas du droit de suivre une scolarité ;
— sa situation est urgente : elle attend une affectation scolaire depuis septembre 2024 et risque à nouveau de manquer la rentrée scolaire 2025-26.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 et 20 août 2025 le recteur de l’académie de Grenoble au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse en litige.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°257893, enregistrée le 28 juillet 2025, par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 août 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Sechaud, substituant Me Combes, représentant Mme D, et de Mme C représentant le recteur de l’académie de Grenoble.
Par une ordonnance du 20 août 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 21 août 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D ressortissante sénégalaise née le 10 mars 2008, représentée par sa mère (Mme A), est arrivée en France pour y rejoindre sa mère et a été admise au statut de réfugiée le 21 octobre 2024. Scolarisée au Sénégal jusqu’en classe de troisième, qu’elle a redoublée, elle a bénéficié d’une évaluation préalable à l’orientation et à l’inscription en établissement scolaire ou en formation le 11 septembre 2024, au centre d’information et d’orientation Belledonne de l’académie de Grenoble. Faute d’avoir été affectée pour son inscription dans un établissement scolaire pour l’année scolaire 2024-25, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite du recteur de l’académie de Grenoble refusant de l’affecter dans un établissement scolaire pour y poursuivre sa scolarité.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés et soulevés par Mme D ne sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il en résulte, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence de sa situation, les conclusions à fin de suspension de Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les conclusions à fin de suspension de Mme D devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
7. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que la bénéficiaire de l’aide aurait exposés si elle n’avait pas eu cette aide.
8. De même, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre.
9. Les conclusions de Mme D tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent ainsi également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à la ministre de l’éducation nationale de l’Enseignement supérieur et de la recherche et à la SARL Novas avocats.
Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Grenoble
Fait à Grenoble, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale de l’Enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25078942
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