Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 26 août 2025, n° 2508518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 août 2025 et 20 août 2025, M. C B, représenté par Me Bensmaine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les arrêtés en litige ont été signés par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait le droit d’être entendu, du principe général de droit de l’Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration et le principe du contradictoire, en ce qu’il n’a pas été informé qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l’édiction de cette mesure ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte aux articles 3 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est d’une confession que les autorités algériennes ne respectent pas ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France :
— cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit, car il est assigné à résidence dans une commune qui est différente de celle où il réside.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paillet-Augey, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 25 août 2025 :
— le rapport de Mme Paillet-Augey, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bensmaine représentant M. B, également présent à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 12 avril 1996, déclare être entré irrégulièrement en France le 27 août 2024, en passant par l’Espagne. Dans le cadre d’un contrôle routier, il a été interpellé et placé en garde à vue le 11 août 2025. Par deux arrêtés du 12 août 2025, la préfète de l’Isère a pris, à son encontre, d’une part, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec fixation du pays de destination et interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an et, d’autre part, une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Les deux arrêtés en litige ont été signés par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu à cette fin une délégation de signature qui lui a été consentie par arrêté préfectoral du 25 novembre 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour :
S’agissant de la décision d’éloignement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
5. L’arrêté en litige mentionne l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fonde la décision d’éloignement en droit. Le préfet expose que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il précise également que sa situation personnelle, incluant la durée de sa présence en France et les liens familiaux qu’il entretient en France mais également en Algérie, a été examinée au regard de son droit au séjour, et constate l’absence d’obstacle à l’éloignement. Par suite, elle satisfait à l’exigence de motivation qu’impose l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même elle ne mentionne pas tous les éléments dont le requérant entend se prévaloir. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B. Ces deux moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés.
6. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En l’espèce, le requérant se borne à soutenir de façon générale qu’il n’a pas été mis en mesure de décrire sa situation sur le territoire français avant l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Toutefois, M. B a été auditionné par les services de la gendarmerie nationale le 11 août 2025, audition durant laquelle il lui a été posé des questions sur sa situation personnelle et il lui a été indiqué que l’autorité préfectorale pouvait lui notifier une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. A la date de l’arrêté en litige, M. B n’était présent en France, où il a vécu en situation irrégulière, que depuis août 2024, soit depuis un an, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 28 ans et y conserve donc nécessairement des attaches personnelles. Sur un plan familial, s’il se prévaut de liens proches avec sa mère, son frère et sa sœur, résidant en France en situation régulière, il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas entretenir avec ceux-ci des liens particulièrement intenses. En outre, il n’établit pas être isolé en cas de retour en Algérie, où réside son père et où il a vécu l’essentiel de sa vie, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. S’il se prévaut de ce que son père aurait un comportement violent envers lui et envers sa famille, il n’en justifie par aucune pièce, alors qu’il soutient que sa mère et son frère âgé de 23 ans ont obtenu, pour ce motif, le bénéfice de la protection subsidiaire en 2021. Sur un plan professionnel, s’il a créé son entreprise le 5 mars 2025 comme « homme à tout faire » et indique travailler dans ce domaine depuis trois mois, M. B n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative, notamment en sollicitant une régularisation par le travail. Dans ces conditions, la décision d’éloignement ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. B soutient que son retour en Algérie l’exposerait d’une part, aux menaces de vengeance de son père violent et, d’autre part, à des persécutions institutionnalisées du fait de sa conversion en 2018 au protestantisme, ses allégations, qui ne sont assorties d’aucun commencement de preuve, ne permettent pas d’établir le caractère réel et actuel du risque auquel il serait exposé en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. / La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
13. La décision obligeant M. B à quitter le territoire n’a pas pour objet de restreindre ou d’interdire l’exercice de sa religion. Ainsi, M. B ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de conclusions en annulation de cette décision. En revanche, les stipulations de ce même article sont opérantes à l’encontre de l’arrêté fixant le pays de destination, dès lors que cette décision précise que l’intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité. Toutefois, le requérant, en se bornant à évoquer de façon générale la circonstance que l’Etat algérien ne respecte pas les rites protestants, ne précise pas la gravité et l’intensité des atteintes à sa liberté de manifester ses convictions ou sa religion qu’il pourrait personnellement subir en Algérie. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
15. La préfète de l’Isère s’est fondée, pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, sur le motif tiré de ce que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a explicitement déclaré lors de son audition son intention de ne pas se conformer à une obligation d’éloignement. Par suite, en l’absence de circonstance particulière, la préfète de l’Isère a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur les dispositions susmentionnées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
17. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est suffisamment motivée en fait et en droit.
19. En troisième lieu, le requérant ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, il entre ainsi dans les prévisions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée.
20. En l’espèce, le requérant soutient que la décision litigieuse le place dans l’incapacité de revenir sur le territoire français alors qu’il s’est intégré en France et qu’il a des liens familiaux sur le territoire. Toutefois, ce faisant, il ne fait pas état de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette mesure est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 août 2025 d’assignation à résidence :
21. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Selon l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
22. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B ne peut invoquer cette illégalité, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 août 2025 d’assignation à résidence.
23. En deuxième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Il mentionne notamment que M. B a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du même jour pour laquelle il ne lui a pas été accordé de délai de départ volontaire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ces éléments suffisaient pour prononcer cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision manque en fait. En outre, la préfète de l’Isère a examiné la situation personnelle et familiale du requérant. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit également être écarté.
24. En troisième lieu, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Tullins (38210). M. B, qui indique résider à Tourcoing (59599) chez sa mère, soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit, car il est assigné à résidence dans une commune qui est différente de celle où il réside. Toutefois, il ne produit aucune pièce justifiant d’une résidence à Tourcoing. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré, lors de son audition du 11 août 2025, avoir son domicile fixe chez sa mère à Tourcoing où il revoit du courrier, mais être logé à Tullins pour le travail, ce qu’il a confirmé à l’audience puisqu’il a indiqué que son employeur mettait à sa disposition un logement depuis deux mois, moyennant une somme qu’il déduisait de son salaire. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur de droit que la préfète de l’Isère, considérant que le requérant disposait d’un logement dans la commune de Tullins, l’a assigné à résidence sur le territoire de cette commune.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des deux arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, comme celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bensmaine et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La magistrate désignée,
C. PAILLET-AUGEYLa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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