Infirmation partielle 26 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 26 oct. 2010, n° 09/04299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/04299 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 juillet 2009, N° F08/01528 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2010
(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 09/04299
Monsieur E Y
c/
S.A. G H
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2009 (R.G. n° F 08/01528) par le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 17 juillet 2009,
APPELANT :
Monsieur E Y, né le XXX à XXX
nationalité Française, profession responsable de gestion, demeurant XXX, XXX
Représenté par Maître Philippe Lafaye, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
S.A. G H, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX
Représentée par Maître Carole Moret, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 juin 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Martine Massé.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. E Y a été engagé le 1er juillet 2003 par la société Pape Clément puis repris par la société anonyme G H, en date du 1er novembre 2004 en qualité de responsable comptabilité et gestion avec une reprise d’ancienneté en date du 1er novembre 2001 date de son entrée dans le groupe de sociétés à laquelle appartenait la société G H . Il avait le statut de cadre et dirigeait un service comprenant cinq personnes
Le 12 octobre 2007, la société G H décide d’externaliser la partie comptabilité auprès de l’Association Gestion et Comptabilité Gironde et dans ce cadre, quatre salariés sont transférés au CER.
Au début de l’année 2008, il lui serait proposé un poste de contrôleur financier qui serait un poste en interface entre la société G H et le CER et ce poste ferait ensuite l’objet d’une offre externe d’emploi.
Le 27 février 2008, il était proposé à M. B, le transfert de son contrat de travail au CER, ce qu’il refusait.
Les relations entre les parties se dégradaient et finalement M. Y, convoqué à un entretien préalable pendant un arrêt maladie était licencié pour cause réelle et sérieuse le 30 mai 2008. L’employeur le dispensait d’exécuter son préavis. Il lui était reproché des manquements professionnels, absence injustifiée, refus de s’occuper des états de frais des commerciaux et absence de préparation d’un état exploitable des règlements clients.
Le 3 juillet 2008, M. Y saisissait le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester les motifs de son licenciement, demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamer des rappels de salaire et de primes.
Par jugement en date du 2 juillet 2009, le conseil de prud’hommes de Bordeaux section Encadrement, a estimé, après avoir étudié le contexte du licenciement de M. Y, que les motifs allégués à l’appui de son licenciement étaient justifiés et il a débouté M. Y de sa demande indemnitaire à ce titre.
Il l’a également débouté de sa demande de primes en estimant qu’il avait perçu ce qui devait lui revenir.
Pour ce qui est du rappel de salaire, il a considéré que M. Y était rémunéré bien au dessus du salaire minimum fixé par la convention collective des vins et spiritueux et que dès lors l’employeur n’avait pas à répercuter les hausses de salaire générales des minima conventionnels.
Il a condamné M. Y à verser à la société G H une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 250 euros.
M. Y a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées le 12 mars 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. Y demande réformation du jugement dans toutes ses dispositions.
Il expose qu’après avoir vu son contrat de travail transféré à plusieurs reprises depuis 2001, date de sa reprise d’ancienneté, il lui était annoncé au mois d’octobre 2007 que le service comptable qu’il dirigeait allait être externalisé et que l’opération serait menée par M. A directeur développement.
Il apprenait courant janvier 2008 que la date de clôture de l’exercice était avancée par rapport aux années précédentes et il découvrait que le poste de contrôleur financier dont il affirme qu’il ne lui avait jamais été proposé, avait fait l’objet d’une offre d’emploi.
Alors que d’après lui, la société s’était engagée à lui proposer un autre poste, il lui était finalement offert un transfert auprès du CER. Il lui était enfin dit qu’il pouvait être candidat sur le poste de contrôleur financier.
M. Y critique le jugement déféré en estimant qu’il a considéré comme acquis les reproches qui lui étaient faits, sans les examiner au fond.
Il estime démontrer que les reproches qui lui sont faits n’étaient nullement fondés.
Ses demandes en cause d’appel sont les suivantes :
-95 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5 000 euros au titre de rappel de prime annuelle 2007
-500 euros au titre des congés payés afférents
-1 723,70 euros au titre du rappel de salaire
-172,37 euros au titre des congés payés afférents
-2 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 28 juin 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société G H demande confirmation du jugement déféré. En ce qui concerne le poste de contrôleur financier, il lui a été proposé dès le mois d’octobre 2007 et M. Y n’aurait pas amené de réponse ferme.
La société G H estime parfaitement établies les fautes reprochées à M. Y et soutient apporter les preuves nécessaires pour les établir.
Elle demande enfin le rejet des demandes du salarié au titre du rappel de salaire et du rappel de primes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il est constant que le licenciement de M. Y est intervenu dans un contexte particulier puisque la société G H a décidé d’externaliser le service que M. Y dirigeait. Dès lors, il appartenait à l’employeur qui avait par là même modifié profondément le contenu de son contrat de travail, de lui proposer une autre organisation de ses fonctions, étant observé qu’il n’est nullement allégué par l’employeur que ces réorganisations auraient une motivation économique.
Contrairement à ce que soutient la société anonyme G H, il n’est pas justifié de ce que le poste de contrôleur financier lui ait été proposé ; la seule proposition qui ait été faite, était le transfert de son contrat de travail au CER.
Ce transfert ne pouvait être imposé à M. Y et n’aurait pu se réaliser qu’avec son accord.
Par la suite en février ou mars 2008, M. Y a été invité à être candidat à ce poste de contrôleur financier, poste qui faisait l’objet d’un appel à candidatures extérieures.
La lettre de licenciement adressée le 30 mai 2008 à M. Z dont les termes fixent les limites du litige est longuement rédigée et reprend les éléments suivants :
— il lui était reproché un certain nombre d’absences non autorisées du 25 au 29 février 2008, des 20 et 21 avril 2008, ces absences n’ayant pas été validées par la direction.
— ces absences auraient empêché de valider les comptes de certaines sociétés du groupe.
— il aurait commis plusieurs manquements dans le traitement de certains règlements clients.
Aux termes de l’article L 122-14-3 devenu L.1235-1 du Code du Travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.
Il sera rappelé que jusqu’au début de l’année 2008, le comportement professionnel de M. Y n’avait donné lieu à aucune critique.
Pour ce qui est des absences non autorisées, l’employeur produit des tableaux d’absences dans lesquels figurent les périodes litigieuses avec une mention de congés payés pour le mois de février et RTT pour le mois d’avril et une mention manuscrite ' non autorisée '.
De son côté, M. Y produit des documents écrits démontrant que sur la période de février 2008 et sur les 21 et 22 avril 2008, le 20 avril étant un dimanche, il était bien en absence autorisée. Les observations de l’employeur selon lesquelles, l’autorisation de congé aurait du être donnée par M. A et non par Mme C qui pourtant était la supérieure hiérarchique de M. Y sont sans effet, vis à vis du salarié, l’employeur ne pouvant faire état d’une absence non autorisée alors qu’un des cadres supérieurs de l’entreprise l’avait accepté.
L’attestation de Madame C ne peut être retenue dans la mesure où elle occupe un poste de responsabilité dans l’entreprise et en outre plusieurs salariés établissent qu’elle signait habituellement les autorisations de congé.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le premier motif de licenciement n’est pas caractérisé.
L’absence de M. Y étant autorisée au mois d’avril 2008, il ne peut lui être reproché d’avoir désorganisé le travail d’établissement des comptes.
Le deuxième motif est le comportement de M. Y qui aurait refusé de résoudre les questions qui se sont posées sur la mise en place des procédures et des modes opératoires de l’activité comptable.
Il sera rappelé que le contenu des fonctions avait été profondément remanié par l’externalisation du service dont il avait la charge, cette externalisation ayant été effective à partir du mois de janvier 2008.
Un compte rendu de réunion interne à la société G H courant janvier démontre que toutes les questions de réorganisation n’étaient pas réglées.
Jusqu’au 7 mars 2008, la responsabilité des notes de frais était assumée par M. D et la note interne produite par la société H qui rappelle que les notes de frais doivent être traitées au plus vite est en date du 5 mars. Il est exact que la société produit des courriels émanant de certains commerciaux se plaignant d’un retard dans le remboursement des notes de frais mais aucun élément sérieux ne permet d’affirmer que M. Y aurait été responsable de ces retards, compte tenu de la redistribution des responsabilités induites par le départ de M. X et l’externalisation du service comptable. Il s’en déduit que le doute devant profiter au salarié, ce motif n’est pas établi.
Les mêmes observations peuvent être faites sur les difficultés sur les règlements de certains clients et le fait qu’il n’aurait pas été possible d’effectuer des relances.
En effet, les fonctions de M. Y n’étaient pas définies de manière précise et un des courriers mis en avant par la société H au soutien de sa thèse, était en date du 27 mai alors que M. Y était en arrêt maladie depuis le 2 mai.
Enfin, il lui était reproché de ne pas avoir adressé à temps une réponse sur les amortissements de 2007 et cette réponse a été adressée le 2 mai.
C’est à tort que le premier juge a considéré que le licenciement de M. Y était justifié et le jugement sera réformé sur ce point.
Compte tenu de l’ancienneté de M. Y, des circonstances du licenciement, étant observé qu’il a trouvé assez rapidement du travail, la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 36 000 euros l’indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail.
Sur les demandes de rappel de salaire
M. Y réclame le paiement d’une prime de 5 000 euros intitulée prime d’enthousiasme et notation. Il estime avoir perçu régulièrement les années précédentes cette prime.
Il ressort des bulletins de paie qu’il produit que le 31 juillet 2007, il a perçu une somme à ce titre de 5 000 euros, le 31 mai 2005 une somme de 2 500 euros, le 31 juillet 2004 une somme de 2 000 euros.
Ces éléments et les attestations produites ne permettent pas de dire qu’il avait droit chaque année à une rémunération régulière. C’est à juste titre que le premier juge l’a débouté de cette réclamation.
M. Y entend démontrer l’existence d’un usage aux termes duquel il recevait régulièrement une augmentation de salaire correspondant à la réévaluation du salaire minimum.
Il est manifeste que les feuilles de paie de M. Y au 1er janvier 2005, 1er janvier 2006 et 1er juillet 2006 démontrent que le salarié percevait des augmentations régulières qui correspondaient à l’augmentation des minima conventionnels. Il justifie de la somme de 1 723,70 euros qui lui sera due également et le jugement qui l’a débouté de cette demande sera réformé.
L’équité commande d’allouer à M. Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 800 euros
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de rappel de primes ;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société G H à verser à M. Y une indemnité de 36 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des allocations chômage qui ont été avancées pour le compte de M. Y à concurrence de trois mois ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 du code du travail, le Greffe transmettra copie de la présente décision à la direction Générale de Pole Emploi, TSA XXX
La condamne également à verser un rappel de salaire d’un montant de 1 723,70 euros ainsi qu’une somme de 172,37 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne également la société G H à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 800 euros ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F. Atchoarena M-P Descard-Mazabraud
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