Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 juil. 2025, n° 2502754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A B, représenté par
Me Boixière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. En dépit de la demande de régularisation du 20 mars 2025 tendant à la production dans le délai d’un mois de l’arrêté qu’il entend attaquer, adressée à son conseil et notifiée le
25 mars suivant à 21 heures 45, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application « Télérecours », M. B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’arrêté contesté, ni justifié de l’impossibilité de le produire. Ainsi, la requête de
M. B, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2025.
La présidente de la 5ème Chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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