Rejet 29 avril 2025
Désistement 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 avr. 2025, n° 2504563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, Mme C B A, représentée par Me Llinares, demande au juge des référés, :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Llinares au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2504562 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par un arrêté du 6 juin 2024, mentionnant les voies et délais de recours, le préfet de la Savoie a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par Mme B A en qualité de parent d’enfant français. Cette décision, produite par Mme B A, doit être regardée comme ayant été notifiée à celle-ci au plus tard le 1er octobre 2024, date à laquelle elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement. Ainsi, la décision en litige, qui rejette cette nouvelle demande au motif qu’elle n’apportait aucun élément permettant de remettre en cause la première décision, constitue une décision purement confirmative de la décision du 6 juin 2024 devenue définitive, et n’est ainsi pas susceptible de recours. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 12 décembre 2024 sont irrecevables et, par suite, aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision en litige n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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