Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2310175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 10 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boulisset, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 17 mai 2023 par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille en vue du recouvrement de la somme de 11 085,29 euros correspondant au rappel de traitements indus, ainsi que la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux formé contre le titre de perception précité ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 11 085,29 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le titre de perception en litige ne comporte pas les bases de la liquidation ;
les sommes mises en recouvrement ne sont pas dues dès lors qu’elle a effectué, en parallèle de sa demande de congé de longue maladie, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
l’inertie du recteur quant à la gestion de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle révèle un détournement de pouvoir ;
le refus de congé de longue maladie est, par exception, illégal et, en conséquence, son placement en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d’office pour raison de santé est également illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Boulisset, représentant Mme A… ainsi que celles de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, professeure certifiée de lettres était affectée au sien du collège Les Garrigues à Rognes dans le département des Bouches-du-Rhône. Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a, le 17 mai 2023, émis un titre de perception en vue du recouvrement de la somme de 11 085,29 euros correspondant au rappel de traitements indus. L’intéressée demande l’annulation de ce titre, ainsi que la décision du recteur du 4 septembre 2023 rejetant son recours gracieux formé contre celui-ci et la décharge de l’obligation de payer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’État ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour déterminer le montant de la créance.
3. Il résulte de l’instruction que le titre en litige précise, d’une manière suffisante, les bases de liquidation de la créance, en rappelant la nature de la créance en cause, notamment le traitement brut, les cotisations et les indemnités accessoires, les montants afférents et les éléments de ce calcul. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme A…, les bases de liquidation permettant de discuter les bases de calcul de la somme demandée sont précisées et le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Et aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « (…) / Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, (…) il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. (…) ».
5. Il résulte des dispositions, citées plus haut, que si un fonctionnaire n’a pas droit à un congé de longue maladie ou de longue durée, et qu’il n’est néanmoins pas en état de reprendre ses fonctions, l’autorité administrative peut placer l’agent en position de disponibilité d’office pour raison de santé.
6. Il résulte de l’instruction que le 23 septembre 2022 Mme A…, alors en congé de maladie ordinaire depuis le 3 janvier 2022, a sollicité le bénéficie d’un congé de longue maladie non imputable au service à compter du 3 janvier 2022. Il en résulte également que du 3 juillet 2022 au 31 janvier 2023, la requérante a perçu un plein traitement dans l’attente de l’instruction de sa demande précitée. Toutefois, à la suite du refus du congé de longue maladie le 18 janvier 2023, la période du 3 juillet 2022 au 2 janvier 2023 a été requalifiée en congé de maladie ordinaire à demi traitement et la période du 3 janvier 2023 au 31 janvier 2023 en disponibilité d’office pour raison de santé, dans la mesure où les droits à un congé maladie de la requérante étaient expirés. Dès lors que l’intéressée qui ne conteste pas utilement qu’elle ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie, elle ne pouvait pas bénéficier d’un tel congé à compter du 3 janvier 2022 à plein traitement. Dans ces conditions, le recteur était fondé à émettre le titre de perception en litige afin de recouvrir la somme perçue au titre du plein traitement indûment versé à la requérante du 3 juillet 2022 au 31 janvier 2023. Par suite, l’exception d’illégalité des arrêtés du 18 janvier 2023 refusant à la requérante un congé de longue maladie, la plaçant en maladie ordinaire puis en disponibilité d’office pour raison de santé, à la supposer recevable, doit être écarté.
7. En troisième lieu, si la requérante soutient que le titre de perception en litige ne serait pas fondé dès lors qu’elle a effectué, en parallèle de sa demande de congé de longue maladie, une reconnaissance de maladie professionnelle, il ne résulte d’aucun texte législatif ou règlementaire que le recteur était tenu de lui maintenir un plein traitement dans l’attente de l’octroi d’un congé de maladie imputable au service.
8. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la gestion de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle par le recteur révèle un détournement de pouvoir, la requérante n’assortit son moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bienfondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre émis le 17 mai 2023 et de décharge de l’obligation de payer la somme de 11 085,29 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande Mme A… sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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