Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 déc. 2024, n° 2315467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023 et régularisée le 16 novembre 2023, Mme D B épouse C, agissant en qualité de représentante légale de Ornella Sonia C Yossa, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er août 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à Ornella Sonia C Yossa, un visa de long séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et méconnait l’instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, dès lors que le volet académique ne peut être apprécié par l’administration en charge de la délivrance des visas et qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante ;
— le motif tiré du détournement de l’objet du visa est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle présente un projet d’études sérieux et cohérent.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un visa de long séjour en qualité d’étudiante a été sollicité pour Ornella Sonia C Yossa, ressortissante camerounaise née le 21 octobre 2004, auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle, par une décision du 1er août 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 11 octobre 2023, dont Mme B, sa mère, demande l’annulation, puis par une décision du 8 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B dans le cadre de la présente requête, dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 11 octobre 2023, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 8 novembre 2023 de la même commission.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Ornella Sonia C Yossa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que celles d’étudier en France, dès lors que son projet d’études en France ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste.
5. L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
6. Il ressort des pièces du dossier que Ornella Sonia C Yossa, titulaire d’un bac scientifique, option « mathématiques, sciences de la vie et de la terre, éducation à l’environnement, hygiène et biotechnologie », délivré en 2021, a été admise au sein de l’établissement Excosup, afin de suivre les enseignements d’une classe préparatoire, intitulée « Prépa paramédicale, groupe infirmier », au titre de l’année académique 2023/2024. Elle indique avoir pour projet, après ses études, d’exercer le métier d’infirmière. La seule circonstance qu’elle a obtenu des notes passables n’est pas de nature à remettre en cause le sérieux de ce projet. Par suite, son projet d’études doit être regardé comme cohérent et sérieux. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant le recours formé par Mme B pour le motif tiré de ce qu’elle séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Ornella Sonia C Yossa. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, du 8 novembre 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Ornella Sonia C Yossa un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, épouse C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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