Tribunal administratif de Bordeaux, Ju-5ème chambre, 16 janvier 2024, n° 2202937
TA Bordeaux
Annulation 16 janvier 2024
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TA Bordeaux
Rejet 17 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans le refus de communication

    La cour a estimé que la décision de refus de communication était illégale, car elle ne tenait pas compte des avis favorables de la CADA.

  • Accepté
    Documents achevés et communicables

    La cour a jugé que les documents sollicités, étant achevés, devaient être communiqués conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit d'accès aux documents administratifs

    La cour a ordonné à la société SACPA de communiquer les documents demandés dans un délai déterminé, en raison de l'obligation légale de transparence.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'association n'avait pas la qualité de partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de communication de documents administratifs formulée par l'association "Observatoire économique et social de la protection animale" à la société SACPA, gestionnaire du service public de fourrière. L'association demande l'annulation de la décision implicite de refus de communication des documents demandés, ainsi que l'injonction de communiquer ces documents. L'association soutient que sa demande est recevable, que la décision de refus est entachée d'une erreur de droit, que sa demande n'est pas abusive et que les documents demandés sont achevés et communicables. La société SACPA soutient que certaines demandes ne sont pas recevables, que certains documents ne sont pas des documents administratifs, que la communication en temps réel n'est pas possible, qu'elle ne dispose pas de certains documents demandés et que la communication des documents représenterait une charge de travail déraisonnable. La juridiction annule la décision de refus en ce qui concerne les registres d'entrées et de sorties des fourrières pour les années 2020 et 2021, ainsi que les contrats de la commande publique relatifs à la mise en œuvre du service public de fourrière. Elle enjoint à la société SACPA de communiquer ces documents dans un délai de deux mois.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, ju-5e ch., 16 janv. 2024, n° 2202937
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2202937
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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