Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2403166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 29 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut mention « salarié », ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, ou à défaut de saisir la commission du titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 7 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né en 1989, a déclaré être entré en France en 2013. Il a sollicité le 29 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 29 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé du 30 janvier 2024, réceptionné par la préfecture le 2 février 2024, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la décision implicite de rejet née le 29 janvier 2024, M. B… a sollicité la communication des motifs de la décision objet du litige. En l’absence de réponse de la préfète du Val-de-Marne à cette demande de communication de motifs, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 29 janvier 2024 est annulée.
Article 2: Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. B… une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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