Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2026, n° 2526767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée de l’incompétence de son signataire ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
il méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… ressortissant algérien, né le 29 janvier 1993, entré en France le 4 avril 2002 muni d’un visa court séjour à destination de l’Espagne selon ses déclarations, a fait l’objet, d’un arrêté du 5 septembre 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté SGAD n°2025-37 du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte est manifestement mal fondé.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et alors que le requérant ne produit aucune pièce à l’appui de ce moyen.
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Si M. D… soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne démontre pas le risque de fuite, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé alors que l’arrêté attaqué mentionne que M. D… ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu sur le territoire français sans avoir jamais sollicité de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En l’absence de toute pièce produite au soutien de la requête, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement mal fondé.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle dès lors qu’il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le greffe du tribunal auprès du bureau d’aide juridictionnelle que M. D… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 3 avril 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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