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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2501839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au TA |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Leardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il ne lui a pas été notifié à l’aide d’un interprète ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 novembre 2025, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du tribunal administratif de Toulon pour statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- et les observations de Me Chaussade, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant moldave né le 27 avril 1988, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ».
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 221-3 du code de justice administrative que le département des Bouches-du-Rhône se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Marseille.
La demande de M. B… tend à l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside à La Ciotat, dans le département des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Marseille est compétent pour connaître des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025.
Par suite, il y a lieu de renvoyer la requête de M. B…, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Marseille, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 221-3 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : La dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au président du tribunal administratif de Marseille, à M. B… et à la Préfecture du Var.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
La greffière.
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