Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2307212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée sous le n°2307212 le 11 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois, représenté par Me Berlemont-Laliberté, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de recette émis le 20 juillet 2023 par la commune de Sallèles-d’Aude afin d’obtenir paiement d’une somme de 100 000 euros correspondant aux loyers dus pour l’année 2022 ;
2°) subsidiairement, de prononcer la décharge du titre de recette d’un montant de minimum de 73 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sallèles-d’Aude une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ne comporte pas les noms et prénoms de son signataire et le bordereau du titre de recettes est signé par un auteur différent ;
- il ne comporte pas les bases de liquidation et n’est pas motivé ;
- la somme réclamée n’est pas justifiée et est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre et 10 octobre 2025, la commune de Sallèles-d’Aude, représentée par la Selarl VPNG et associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement limiter la décharge de la somme réclamée à hauteur de l’indemnité d’occupation arrêtée par le tribunal ;
3°) de mettre à la charge du CIAS du Sud-Minervois la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée sous le n°2307213 le 11 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois, représenté par Me Berlemont-Laliberté, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de recette émis le 20 juillet 2023 par la commune de Sallèles-d’Aude afin d‘obtenir paiement d’une somme de 100 000 euros correspondant aux loyers dus pour l’année 2023 ;
2°) subsidiairement de prononcer la décharge du titre de recette d’un montant minimum de 73 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sallèles-d’Aude une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre ne comporte pas de signature et le bordereau du titre de recettes, est signé par un auteur différent ;
- il ne comporte pas les bases de liquidation et n’est pas motivé en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- la somme réclamée n’est pas justifiée et est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre et 10 octobre 2025, la commune de Sallèles-d’Aude, représentée par la Selarl VPNG et associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à limiter la décharge de la somme réclamée à hauteur de l’indemnité d’occupation arrêtée par le tribunal ;
3°) de mettre à la charge du CIAS du Sud-Minervois la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Berlemont-Laliberté représentant le CIAS du Sud Minervois et celles de Me Constans, représentant la commune de Sallèles-d’Aude.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention en date du 18 décembre 1986, la Commune de Sallèles-d’Aude a, pour une durée de trente-quatre ans, donné à bail à construction, à la société d’économie mixte immobilière de construction de l’Aude (SEMICA), un terrain dit « B… » afin d’y construire des logements foyers pour personnes âgées. Par une convention conclue le 13 juillet 1989 entre la SEMICA et le SIVOM de Ginestas, ce dernier a été autorisé à occuper les locaux pour y exploiter les logements du foyer « B… ». Par un avenant n°1 en date du 1er janvier 1998, l’office public départemental d’habitation à loyer modéré de l’Aude, dénommé, par la suite, Office Public de l’Habitat de l’Aude – Habitat Audois, s’est substitué à la SEMICA en qualité de bailleur. Par un avenant n°2 à la convention de location en date du 8 juillet 2002, le SIVOM de Ginestas a pris en charge le financement de la réhabilitation des logements foyers au titre de sa redevance annuelle, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes aujourd’hui dénommé « La résidence B… ». La gestion de la résidence a, depuis lors, été transférée au CIAS du Sud Minervois qui occupe l’immeuble et l’exploite. A l’issue du bail à construction, la commune de Sallèles-d’Aude est devenue propriétaire de l’immeuble abritant la résidence « B… », mais aucun contrat de location n’a été régularisé entre la commune et le CIAS du Sud Minervois. Par deux titres de recettes du 20 juillet 2023, la commune de Sallèles-d’Aude a réclamé au CIAS du sud minervois le versement d’une somme de 100 000 euros pour chaque année d’occupation 2022 et 2023. Par ses deux requêtes, le CIAS du Sud Minervois en demande l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées enregistrées sous le numéro 2307212 et 2307213 sont relatives à un même redevable, présentent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur le cadre du litige :
3. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». Aux termes de l’article L. 2125-3 de ce code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». L’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l’occupant qui l’oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à ce titre à l’occupant irrégulier une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la dépendance concernée du domaine public.
5. D’autre part, lorsqu’une commune entend affirmer l’existence d’une créance à l’égard d’un tiers, il lui appartient d’émettre un titre de recettes, dont le caractère exécutoire sera le cas échéant suspendu par la saisine du juge compétent en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Le fondement de la créance ainsi constatée doit cependant se trouver dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Il appartient ainsi au juge de vérifier qu’à la date à laquelle il statue, la créance a un caractère exigible, certain et liquide et, par suite, si cette créance est fondée sur l’application d’un contrat, d’examiner si l’ordonnateur a fait une correcte application des clauses de ce contrat.
6. Il est constant qu’à l’expiration du bail à construction signé entre Habitat Audois et le SIVOM de Ginestas dont les compétences ont en dernier lieu été transférées au CIAS requérant, ce dernier occupe la résidence « B… » sans qu’aucune convention d’occupation du domaine public n’ait été régularisée entre le CIAS du Sud Minervois et la commune de Sallèles-d’Aude, devenue propriétaire. Par suite, le CIAS du Sud Minervois doit être regardé comme occupant sans droit ni titre de la résidence « B… » et la commune ne pouvait légalement lui réclamer le paiement de loyers. Toutefois, eu égard au caractère public du domaine ainsi occupé, la commune est fondée à réclamer à ce titre le paiement d’une indemnité d’occupation, de sorte que la créance qu’elle fait valoir trouve son fondement dans les dispositions de l’article L. 2125-1 du code général des propriétés des personnes publiques précitées.
7. Pour réclamer la somme de 100 000 euros au titre d’une occupation annuelle, la commune de Sallèles-d’Aude se prévaut, d’une part, de l’article 2 de l’avenant n°2 au précédent contrat de bail à construction conclu entre le SIVOM de Ginestas et l’OPDHLM de l’Aude. Toutefois, il résulte de l’instruction que la redevance alors fixée tenait notamment compte du montant de l’annuité dû par Habitat Audois à raison de l’emprunt contracté auprès de la caisse des dépôt et consignation pendant 15 ans, du montant de la provision pour grosse réparations et celui des frais généraux du propriétaire fixés chacun par la convention de base et enfin de l’amortissements des fonds propres sur 15 ans. Eu égard à la circonstance que la commune est devenue propriétaire et que le crédit souscrit au titre de réhabilitation des logements est apuré, la commune de Sallèles-d’Aude ne pouvait utiliser le montant de cette précédente redevance comme unique référence pour fixer l’indemnité d’occupation ainsi réclamée. Par ailleurs, l’avis de France domaine versé aux débats par la commune, qui est relatif à la seule valeur vénale, ne permet d’établir les caractéristiques du bien au regard d’une occupation par un locataire. Par suite, en fixant à 100 000 euros la somme réclamée chaque année au CIAS du Sud Minervois, qui est disproportionnée par rapport aux avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, la commune de Sallèles-d’Aude a commis une erreur manifeste d’appréciation et le CIAS du Sud Minervois est fondé à demander l’annulation des deux titres de recettes émis le 20 juillet 2023.
8. Il résulte de ce qui précède que les titres de recettes du 20 juillet 2023 doivent être annulés. Par suite, le CIAS du Sud Minervois doit être déchargée, d’une part, de la somme de 100 000 euros correspondant aux loyers dus pour l’année 2022 et, d’autre part, de la même somme mise à sa charge au titre des loyers dus pour l’année 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CIAS du Sud Minervois, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Sallèles-d’Aude la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sallèles-d’Aude le versement de la somme de 2 000 euros à verser au CIAS du Sud Minervois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de recettes émis le 20 juillet 2023 par la commune de Sallèles-d’Aude afin d’obtenir paiement d’une somme de 100 000 euros correspondant aux loyers dus pour l’année 2022 et pour l’année 2023 sont annulés.
Article 2 : Le CIAS du Sud-Minervois est déchargé du paiement, d’une part, de la somme de 100 000 euros correspondant aux loyers dus pour l’année 2022 et, d’autre part, de la même somme mise à sa charge au titre des loyers dus pour l’année 2023
Article 3 : La commune de Sallèles-d’Aude versera au CIAS du Sud Minervois la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CIAS du Sud Minervois et à la commune de Sallèles-d’Aude.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A. A…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2025
La greffière,
A. Farell
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