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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 mai 2025, n° 2503315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503315 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme A B D, représentée par Me Hugon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au département de la Gironde de lui accorder le bénéfice d’un accueil provisoire d’urgence dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance adaptée à son âge et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision du président du conseil départemental du 13 mai 2025 préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, alors qu’elle est mineure et est dépourvue de représentant légal sur le territoire ; l’interruption de sa prise en charge l’expose à un risque grave et imminent d’atteinte à son intégrité physique et psychique ;
— la rupture de sa prise en charge porte une atteinte grave à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et à son droit à la vie privée ;
— une carence du département dans l’accomplissement de ses missions de protection de l’aide sociale à l’enfance est ici caractérisée, puisqu’elle produit des pièces d’état civil justifiant sa minorité alors que les données du fichier Visabio doivent être maniées avec prudence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 à 11 h :
— le rapport de M. Ferrari, juge des référés ;
— les observations de Me Hugon, pour Mme B D, qui confirme ses écritures ;
— les observations de Mme C, pour le département de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B D, ressortissante congolaise, qui indique être née le 22 janvier 2009, est arrivée en France le 23 avril 2025, selon ses déclarations. Elle s’est présentée au service du centre départemental de l’enfance de la Gironde et a fait l’objet, dans le cadre des dispositions de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, d’une évaluation socio-éducative qui a conclu, le 9 mai 2025, à un avis négatif quant à sa minorité. Par arrêté du 13 mai 2025, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé son admission à l’aide sociale à l’enfance. Mme B D a saisi le juge des enfants d’une requête aux fins de placement, en application de l’article 375 du code civil. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de la Gironde de procéder à son accueil provisoire ainsi que de pourvoir à ses besoins élémentaires jusqu’à ce qu’à ce que l’autorité judiciaire ait statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B D à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () / 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance / () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 375-5 du même code : « À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige ».
5. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L’article L. 222-5 du même code prévoit que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () « . L’article L. 223-2 de ce code dispose que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. / () « . L’article R. 221-11 du même code dispose que : » I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / () / IV. Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 5, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
9. Enfin, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction, que Mme B D a fait l’objet dans le cadre des dispositions de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, d’une évaluation socio-éducative qui a conclu, le 9 mai 2025, qu’elle était majeure eu égard ,d’une part, à la circonstance que le relevé d’empreintes de l’intéressée enregistré sur Visabio correspondait à une demande de visa refusé par le consulat d’Allemagne en Angola le 28 avril 2024 sous l’identité de B Nzuzi D, née le 22 janvier 2001 à Luanda et, d’autre part, au regard de sa maturité et de son apparence physique. Le président du conseil départemental de la Gironde s’est fondé sur cette évaluation qui conclut sur l’absence de minorité de l’intéressée pour justifier son arrêté du 13 mai 2025, refusant l’admission de Mme B D à l’aide sociale à l’enfance. Cependant, il résulte également de l’instruction que Mme B D a présenté des documents d’état civil tels qu’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal pour enfants de E du 14 janvier 2025 et un acte de naissance qui tendraient à démontrer sa minorité. Or, ces documents qui bénéficient en application de l’article 47 du code civil d’une présomption d’autoexcité, ne sont pas contestés par le département. Dans ces conditions, et alors que, compte tenu des risques encourus par l’intéressée, la demande est justifiée par l’urgence, le défaut de maintien de l’accueil provisoire de l’intéressée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de toute personne à bénéficier d’un hébergement garantissant la satisfaction des besoins élémentaires.
11. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au département de la Gironde, à qui incombe la prise en charge des mineurs, de reprendre l’accueil provisoire de Mme B D dans une structure adaptée ainsi que d’assurer ses besoins élémentaires, et ce dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Mme B D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son conseil, Me Hugon, peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Gironde le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Hugon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant renonciation de Me Hugon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Gironde de reprendre l’accueil provisoire de Mme B D, et ce, dans une structure adaptée, ainsi que de pourvoir à ses besoins élémentaires dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département de la Gironde versera la somme de 1 000 euros à Me Hugon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B D, au département de la Gironde et à Me Hugon.
Fait à Bordeaux, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
D. FERRARI
Le greffier,
P. HENRION
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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