Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 oct. 2025, n° 2516305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 septembre 2025, N° 2512314 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2512314 du 17 septembre 2025, la présidente du Tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme B….
Par cette requête enregistrée le 28 août 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation justificative d’une régularité de séjour pour la période du 21 avril 2016 au 26 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation justificative d’une régularité de séjour pour la période du 21 avril 2016 au 26 juin 2017. Toutefois, sa requête ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation ni conclusion à fin d’indemnisation. En l’absence de conclusion relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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