Infirmation 1 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 1er juin 2023, n° 21/04686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[R]
[R]
[R]
VBJ/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER JUIN
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04686 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IHHU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [R] épouse [O]
née le 21 Avril 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me MENDY substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Adel JEDDI, avocat au barreau du VAL D’OISE
APPELANTE
ET
Madame [C] [R] épouse [A]
née le 03 Avril 1953 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [T] [R] épouse [I]
née le 14 Mars 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [W] [R] épouse [B]
née le 08 Mars 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Guillaume OLIVAUX, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 30 mars 2023 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme [H] [P] et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er juin 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 1er juin 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
[J] [R] et [F] [Y] sont décédés les 27 mai 2008 et le 15 janvier 2011, laissant pour leur succéder leur 4 filles : Mme [A], Mme [I], Mme [B] et Mme [O].
Par jugement du 26 mars 2008, le tribunal de grande instance d’Amiens a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [J] [R] et de [F] [Y], désigné Me [X] pour effectuer cette liquidation et M.[N] pour surveiller les opérations. Le tribunal a également ordonné la licitation biens immobiliers dont la vente a eu lieu à la barre du tribunal le 11 septembre 2019.
Le 22 septembre 2020, constatant l’absence de Mme [O] à sa convocation Me [X] a dressé un procès-verbal de carence contenant projet de partage.
Mme [A], Mme [I] et Mme [B] ont notifié des conclusions de reprise d’instance sollicitant l’homologation du projet de partage et suivant acte du22 mars 2021 ont fait assigner Mme [O], au visa de l’article 1359 du code de procédure civile en homologation du partage et en paiement de la somme de 6310 euros au titre de frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 2 août 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a homologué le projet de partage dressé par Me [X] du 22 septembre 2020 des successions des époux [R] et condamné Mme [O] à payer aux consorts [R] la somme de 5310 euros.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2023 et l’affaire fixée à l’audience des débats du 30 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d’appelante en date du 22 décembre 2022, Mme [M] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme [A], Mme [I] et Mme [B] de leur demande visant à homologuer le projet de partage dressé par Me [X] le 22 septembre 2020 en règlement de la succession des époux [R] et de les condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions en date du 8 mars 2023, Mme [A], Mme [I] et Mme [B] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a homologué le projet de partage dressé par Me [X] et de condamner Mme [O] à leur régler la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA COUR
L’article 840 du code civil dispose que le partage doit être fait en justice si l’un des indivisaires refuse le partage amiable, s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de l’achever ou si le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé en présence d’un indivisaire défaillant, protégé, présumé absent ou hors d’état de manifester sa volonté.
Les règles applicables au partage judiciaire sont fixées par les articles 1359 à 1378 du code de procédure civile.
L’ article 1364 du code de procédure civile prévoit, si la complexité des opérations le justifie, d’une part, la désignation d’un notaire « pour procéder aux opérations de partage » et, d’autre part, celle d’un juge « pour surveiller ces opérations ».
La mission impartie au notaire a pour objet d’assurer le règlement d’opérations complexes nécessaires à la liquidation d’une succession. L’article 841-1 du code civil lui attribue les moyens destinés à assurer la représentation des copartageants défaillants, il prévoit que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
Le juge commis a qualité pour s’assurer du bon déroulement des opérations du partage et lorsque, par suite d’un désaccord entre les copartageants, l’état liquidatif est soumis à l’appréciation du tribunal judiciaire appelé alors à connaître de la procédure de partage, il peut faire rapport.
Il résulte de l’article 1373 du code de procédure civile que le notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif qu’il a dressé, transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L’article 1375 précise que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, par jugement du 26 mars 2018, le tribunal de grande instance de Beauvais a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [J] [R] et de [F] [Y], désigné Me [X] pour effectuer cette liquidation et M.[N] pour surveiller les opérations. Le tribunal a également ordonné la licitation biens immobiliers dont la vente a eu lieu à la barre du tribunal le 11 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 août 2020, le notaire désigné a convoqué les parties en son étude pour le 22 septembre 2020.
A cette date, Me [X] a dressé un procès-verbal de carence dans lequel il mentionne que Mme [O] lui fait part de plusieurs observations et remarques, de son désaccord avec le projet de partage et de sa décision de ne pas se présenter au rendez-vous (courrier du 2 septembre 2020 annexé au procès-verbal de carence).
Le notaire a donc établi un procès-verbal de carence tout en relevant l’existence de désaccords persistants.
En violation des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en dépit de l’absence de Mme [O] d’une part et de son désaccord sur le projet d’état liquidatif qu’il avait dressé d’autre part, Me [X] n’a transmis au juge commis aucune demande de désignation d’un représentant pour le copartageant défaillant comme prévu à l’article 841-1 du code civil, ni aucun procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties sur le projet d’état liquidatif, comme exigé cet article.
Il apparaît en effet à la lecture du jugement entrepris que ce sont les cohéritières qui, au visa de ce procès-verbal de carence du notaire et de l’article 1359 du code de procédure civile, non applicable en l’espèce, ont saisi le tribunal d’une demande d’homologation, par reprise de l’instance ayant ordonné le partage et désigné Me [X] et le juge pour surveiller les opérations.
Or dès lors que le notaire avait relevé l’existence de désaccord persistants, le tribunal ne pouvait homologuer le partage contesté contenu dans un procès-verbal de carence sans statuer sur les points de désaccord.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de débouter Mme [A], Mme [I] et Mme [B] de leur demande visant à homologuer le projet de partage dressé par Me [X] le 22 septembre 2020 en règlement de la succession de [J] [R] et de [F] [Y].
Sur les frais du procès
Mme [A], Mme [I] et Mme [B] qui succombent en leur demande doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme [O] la somme de 2500 euros au titre des frais de procédure, leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile étant nécessairement mal fondée. Le jugement doit donc être infirmé s’agissant des dépens et de la somme de 5310 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 août 2021 par le tribunal judiciaire de Beauvais ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute Mme [A], Mme [I] et Mme [B] de leur demande d’homologation du projet de partage dressé par Me [X] le 22 septembre 2020 en règlement de la succession de [J] [R] et de [F] [Y] ;
Condamne Mme [A], Mme [I] et Mme [B] à verser à Mme [O] la somme de 2500 euros sur le fondement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Etablissement public ·
- Travaux publics ·
- Énergie ·
- Associé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Expulsion ·
- Entreprise ·
- Dépens
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Compensation ·
- Logement ·
- Mainlevée ·
- Transport ·
- Demande ·
- Parents ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Critère ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Détention
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Carolines ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Commerce ·
- Appel ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Homme ·
- Frais irrépétibles ·
- Principe de non-discrimination ·
- Conseil ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Licenciement ·
- Crédit agricole ·
- Service ·
- Retrait ·
- Faute grave ·
- Agence ·
- Congé ·
- Compte
- Recommandation ·
- Sociétés ·
- Grue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Opérateur ·
- Locataire ·
- Conditions générales ·
- Responsabilité ·
- Sinistre
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élevage ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Trouble de voisinage ·
- Demande ·
- Antériorité ·
- Installation
- Contrats ·
- Évasion ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Matériel ·
- Expert ·
- Remorque ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Conforme ·
- Garantie
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Refus ·
- Demande ·
- Promesse ·
- Apport ·
- Condition ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.