Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 28 mai 2026, n° 2601306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 du préfet des Yvelines en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- elle sont entachées d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaissent l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article R. 5221-20 du code du travail ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces ont été produites par le préfet des Yvelines, enregistrées le 13 mars 2026.
Par une ordonnance du 17 mars 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 24 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 15 mai 1979, déclare être entré en France le 12 février 2019. Le 27 février 2023, il a sollicité le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-sénégalais modifié du 23 septembre 2006 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ses dispositions pertinentes. Il comporte des éléments circonstanciés propres à la situation professionnelle et familiale de M. A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de produire en annexe de sa décision l’intégralité des éléments pris en compte, notamment les avis simples défavorables de la plateforme interrégionale de main d’œuvre étrangère, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et, au regard des pièces du dossier et de la teneur de l’arrêté, celui tiré du défaut d’examen sérieux, doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail. Toutefois, si le préfet des Yvelines fait état dans les motifs de sa décision des deux avis défavorables de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère sur les demandes d’autorisation de travail formées par l’employeur du requérant, parmi d’autres éléments tenant à la situation professionnelle et personnelle de M. A…, la décision de refus de titre de séjour, prise sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a été après appréciation de l’existence d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires prévues par cet article. Par suite, la méconnaissance des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail, qui définissent les conditions d’octroi d’une autorisation de travail, ne peut être utilement invoquée par M. A….
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail (…) ». Ces stipulations renvoient à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour et rendent applicables aux ressortissants sénégalais en situation irrégulière les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de ces dispositions : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). »
5. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En l’espèce, M. A… soutient que sa présence en France est ininterrompue depuis son entrée sur le territoire le 12 février 2019 et il produit en ce sens des justificatifs attestant de sa présence habituelle en France au cours des années 2019 à 2025. En outre, il justifie d’une activité professionnelle à temps partiel comme ouvrier nettoyeur manutentionnaire en août, septembre et octobre 2019, d’une activité professionnelle comme peintre en carrosserie en octobre et novembre 2019, en 2020, 2021 et 2022 et d’une activité professionnelle comme opérateur polyvalent montage entre 2022 et le début de l’année 2025. Toutefois, s’il est constant que M. A… justifie de nombreuses périodes d’activité professionnelle depuis octobre 2019, les activités dont il justifie ont été réalisées dans le cadre de missions d’intérim, avec un nombre d’heures travaillées parfois très réduit en fonction des activités, et il ne justifie pas d’activité professionnelle, notamment, depuis le mois d’avril 2025. Il ne justifie pas donc pas d’une intégration professionnelle particulière. En outre, M. A… n’allègue ni ne justifie avoir exercé un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais qu’il invoque. Par suite, il ne justifie pas de motifs exceptionnels pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Enfin, M. A… ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais susvisé et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il résulte de ces stipulations que l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses deux enfants et où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, le requérant ne fait pas état d’attaches familiales en France. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 6, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 5221-20 du code du travail, du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais susvisé et de l’article L. 435-1 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent pas être utilement invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2, 6 et 8, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 5221-20 du code du travail, du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais susvisé et de l’article L. 435-1 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent pas être utilement invoqués contre la décision fixant le pays de renvoi.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2, 6 et 8, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales tel qu’il a été invoqué, dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. L’arrêté attaqué, qui indique que M. A… est de nationalité sénégalaise, fixe le pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, en prévoyant notamment qu’il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il y serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré d’une erreur de droit au regard des dispositions citées au point 15 doit, par suite, être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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