Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 7 mai 2026, n° 2303138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2023, 7 avril 2025, 11 juin 2025, 11 août 2025 et 7 octobre 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 26 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Rochefort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, de désigner un expert afin de procéder à l’évaluation de son état de santé et à l’imputabilité au service des arrêts des 3 décembre 2015 et 21 octobre 2016 ainsi que des soins en résultant ;
2°) de condamner solidairement l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Aulnettes, le centre communal d’action sociale (CCAS) du Chesnay et la commune du Chesnay-Rocquencourt à lui verser la somme de 16 799,09 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner solidairement l’EHPAD Les Aulnettes, le CCAS du Chesnay et la commune du Chesnay-Rocquencourt à lui verser la somme de 79 750 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts, à titre provisoire jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire ou à défaut, à titre définitif ;
4°) de mettre à la charge solidairement de l’EHPAD Les Aulnettes, du CCAS du Chesnay et de la commune du Chesnay-Rocquencourt les entiers dépens de l’instance ;
5°) de mettre à la charge solidairement de l’EHPAD Les Aulnettes, du CCAS du Chesnay et de la commune du Chesnay-Rocquencourt la somme de 3 000 euros toutes taxes comprises à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à rechercher la responsabilité solidaire pour faute et sans faute de la commune du Chesnay-Rocquencourt, du CCAS de cette commune et de l’EHPAD Les Aulnettes afin d’obtenir l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident de service du 3 décembre 2015 et de son aggravation du 21 octobre 2016 ;
Sur la responsabilité pour faute :
- l’illégalité fautive de la décision de l’EHPAD Les Aulnettes du 15 décembre 2020 l’ayant placée en congé de longue maladie à demi-traitement puis en disponibilité d’office sans traitement a été reconnue par le jugement du tribunal n°2007629-2105514 qui l’a annulée pour vice de procédure ;
- en outre, compte tenu de la persistance de ses douleurs et symptômes en lien avec les accidents de service du 3 décembre 2015 et du 21 octobre 2016, l’administration a commis une illégalité fautive en la plaçant en congé de longue maladie ordinaire à compter du 2 janvier 2018 alors qu’elle aurait dû la placer en congé de longue maladie imputable au service, ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), au titre de ses accidents de service au regard de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et à défaut de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Sur la responsabilité pour risque :
- sa créance n’est pas prescrite dès lors que sa demande indemnitaire préalable exercée avant le 31 décembre 2022 a interrompu la prescription quadriennale au regard de tous les faits générateurs survenus à compter du 1er janvier 2018 ; elle a eu connaissance de la date de consolidation de son état de santé et de l’étendue de ses séquelles qu’à partir de l’expertise réalisée par le docteur B… le 3 janvier 2018 et de la décision du 29 mai 2018 ; compte tenu des avis médicaux rendus, son état de santé ne peut être tenu pour consolider en mai 2016 ;
- la réparation de ses préjudices en application des articles 27 et 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 incombe solidairement à la commune du Chesnay-Rocquencourt et au CCAS de cette commune car les accidents de service du 3 décembre 2015 et 21 octobre 2016 se sont produits alors qu’elle était détachée auprès de ce CCAS ; l’accident du 3 décembre 2015 a été reconnu imputable au service par la commune du Chesnay-Rocquencourt ; l’accident du 21 octobre 2016 n’est pas un nouvel arrêt de travail initial mais l’aggravation de l’accident du 3 décembre 2015 ainsi que la prolongation de l’arrêt de travail initial correspondant alors que son état de santé n’était pas consolidé ;
Sur la réparation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
- en raison de l’illégalité de la décision du 15 décembre 2020 l’ayant placée de façon fautive en congé de longue durée et en disponibilité d’office, elle est fondée à obtenir réparation :
- de son préjudice financier :
à hauteur de la somme de 2 595,28 euros correspondant à la perte d’un demi-traitement et de la constitution des droits à pension attachés à ce demi-traitement pendant quatre mois ;
à hauteur de la somme de 9 263,81 euros correspondant à la perte d’un plein traitement à compter du 3 janvier 2021 jusqu’au 31 janvier 2022 ;
- de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence à hauteur de la somme de 5 000 euros ;
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
- tous les préjudices dont elle demande l’indemnisation sont en lien direct et certain avec les accidents de services des 3 décembre 2015 et 21 octobre 2016 ;
- son état de santé peut être regardé comme consolidé à la date du 14 mai 2018 ;
- la somme de 370 euros restée à sa charge au titre de l’achat d’une ceinture lombaire lui sera indemnisée ;
- son déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à raison de 150 euros par mois pendant vingt-neuf mois à hauteur de la somme de 4 350 euros ;
- ses souffrances endurées pendant une longue durée, évaluées à 4 sur une échelle allant jusqu’à 7, seront réparées par la somme de 10 000 euros ;
- ses besoins en assistance par tierce personne, évalués à une heure par semaine, à compter du 3 décembre 2015 et pendant une période de cinquante années, seront indemnisés à raison de 14 euros de l’heure par la somme de 36 400 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent, évalué à 12%, sera indemnisé à hauteur de la somme de 20 000 euros ;
- son préjudice d’agrément sera réparé par la somme de 4 000 euros ;
- ses troubles dans les conditions d’existence seront indemnisés à hauteur de la somme de 5 000 euros ;
- elle demande également la réparation de son préjudice esthétique et de son préjudice sexuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2025, 13 mai 2025, 12 juin 2025, 30 juin 2025, 23 septembre 2025 et 24 octobre 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 27 novembre 2025, la commune du Chesnay-Rocquencourt et le CCAS de cette commune, représentés par Me Blard, demandent au tribunal :
1°) de mettre hors de cause la commune du Chesnay-Rocquencourt ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de Mme C… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité :
- ils opposent des fins de non-recevoir tirées de ce que :
les conclusions aux fins d’annulation sont dirigées contre des décisions prises par l’EHPAD ;
Mme C… a déjà été indemnisée par le jugement n°2007629-2105514 de ses préjudices en lien avec les décisions de refus de reclassement contestées ;
les conclusions indemnitaires sont présentées à titre solidaire sans précision du fondement juridique de ces demandes et alors que les préjudices qu’elle estime avoir subis sont en lien avec des décisions de l’EHPAD et qu’elles n’ont commis aucune faute à ce titre ;
Sur la responsabilité :
- la demande indemnitaire présentée au titre de la responsabilité sans faute est prescrite sur le fondement des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dès lors que l’état de santé de Mme C… en lien avec l’accident de service du 3 décembre 2015 était consolidé au 20 octobre 2016, à défaut nécessairement dans le courant de l’année 2017 ; le port de la ceinture lombaire et le suivi de séances de kinésithérapeute ne sont pas des circonstances de nature à elles seules à établir l’absence de consolidation de son état de santé avant 2018 ; l’arrêt de travail du 21 octobre 2016 ayant été pris pour une courte durée à titre préventif, les circonstances de l’arrêt de travail initial du 11 mai 2017 n’étant pas précisées, et l’état de santé de Mme C… s’étant stabilisé depuis son accident du 3 décembre 2015, aucune rechute ne peut être constatée ;
- la commune sera mise hors de cause dès lors que la requérante n’a jamais fait partie de ses effectifs et que le CCAS est un établissement administratif communal disposant de sa propre personnalité morale ;
- la responsabilité pour faute du CCAS ne peut être engagée pour des décisions illégales prises par l’EHPAD ;
- la responsabilité sans faute du CCAS ne peut pas être engagée non plus dès lors que le défaut de précision des circonstances de l’arrêt de travail initial du 11 mai 2017 fait obstacle à la reconnaissance d’une rechute de l’accident de service du 3 décembre 2015 et qu’à compter de cette date du 11 mai 2017, la requérante était employée par l’EHPAD ; le caractère certain du lien de causalité n’est pas établi ;
- à titre subsidiaire, la faute grave commise par Mme C… qui n’a pas prévenu le CCAS de l’incompatibilité de son état de santé avec son travail à la suite de l’accident du 3 décembre 2015 exonère sa responsabilité ;
Sur la réparation :
- la réalité et l’étendue des préjudices allégués ne sont pas établis, ni le caractère certain du lien de causalité avec l’accident du 3 décembre 2015.
La requête a été communiquée à l’EHPAD Les Aulnettes qui n’a pas produit d’observation.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C… le 20 avril 2023 a été constatée par une décision du 3 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- les observations de Me Rochefort, représentant Mme C… ;
- et les observations de Me Pérez, substituant Me Blard, représentant le CCAS du Chesnay et la commune du Chesnay-Rocquencourt.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, aide-soignante de classe normale titulaire au sein de l’EHPAD Les Aulnettes, a été détachée du 10 mai 2012 au 10 mai 2017 auprès du CCAS du Chesnay sur un emploi d’auxiliaire de soins à domicile. Le 3 décembre 2015, lors de l’exercice de ses fonctions, elle a été victime d’un accident qui a été reconnu imputable au service par une décision du CCAS du Chesnay-Rocquencourt du même jour. Elle a été arrêtée du 31 janvier 2016 au 12 mai 2016 puis du 21 octobre 2016 au 28 octobre 2016. Par un arrêté du 2 mai 2017, elle a été réintégrée au sein de l’EHPAD Les Aulnettes à compter du 10 mai 2017 par une décision de cet établissement du 16 mai 2017. Mme C… a été placée en arrêt de travail à compter du 11 mai 2017 jusqu’au 2 octobre 2020. Par un arrêté du 29 mai 2018, l’EHPAD Les Aulnettes a, d’une part, reconnu imputables au service les arrêts de travail du 11 mai 2017 au 2 janvier 2018 avec une date de consolidation de son état de santé fixée au 2 janvier 2018, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% et une prise en charge des soins post-consolidation pendant une période de six mois et d’autre part, a considéré que les arrêts de travail postérieurs au 2 janvier 2018 n’étaient pas imputables à l’accident du 3 décembre 2015 et relevaient de la maladie ordinaire. Par une décision du 12 avril 2019, l’EHPAD Les Aulnettes a placé Mme C… en congé de longue maladie non imputable au service à compter du 3 janvier 2018 jusqu’au 2 décembre 2018. Par des décisions de l’EHPAD Les Aulnettes du 22 janvier 2019, du 13 décembre 2019 et du 15 décembre 2020, le placement de Mme C… en congé de longue maladie a été prolongé du 3 décembre 2018 au 2 janvier 2021 puis, par la même décision du 15 décembre 2020, Mme C… a été placée en disponibilité pour raison de santé à compter du 3 janvier 2021. Elle a été ensuite détachée auprès du centre d’habitat de Condé-sur-Vire à compter du 1er février 2022 jusqu’au 31 janvier 2025.
Par une requête n°2007629, Mme C… a demandé au tribunal d’annuler les décisions de l’EHPAD Les Aulnettes de refus de reclassement des 10 octobre 2019, 13 décembre 2019 et 5 octobre 2020 et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 51 400 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par une requête n°2105514, Mme C… a demandé au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle l’EHPAD Les Aulnettes l’a placée en position de congé longue maladie du 3 octobre 2020 au 3 janvier 2021 puis en position de disponibilité pour raison de santé du 3 janvier 2021 au 2 juillet 2021. Par un jugement du 14 septembre 2023 rendu sur jonction de ces deux requêtes, le tribunal a condamné l’EHPAD à versé à Mme C… la somme de 13 672 euros en réparation de ses préjudices résultant du manquement fautif de cet établissement dans ses recherches et diligences pour procéder au reclassement de l’intéressée, a annulé la décision du 15 décembre 2020 pour vice de procédure et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Par lettres du 22 décembre 2022, Mme C… a saisi, d’une part, l’EHPAD Les Aulnettes et d’autre part, le CCAS du Chesnay et la commune du Chesnay-Rocquencourt, d’une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation des préjudices résultant des accidents de service qu’elle a subis et de l’illégalité fautive de la décision du 15 décembre 2020 la plaçant en congé de longue maladie à demi-traitement puis en disponibilité d’office sans traitement. Ces demandes sont restées sans réponse. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de désigner avant dire droit un expert afin de procéder à l’évaluation de son état de santé et de l’imputabilité au service des arrêts des 3 décembre 2015 et 21 octobre 2016 ainsi que des soins en résultant, de condamner solidairement l’EHPAD Les Aulnettes, le CCAS du Chesnay et la commune du Chesnay-Rocquencourt à lui verser une indemnité de 16 799,09 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité de la décision du 15 décembre 2020 ainsi qu’une indemnité de 79 750 euros en réparation de ses préjudices résultant des accidents de service, à titre provisoire jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire ou à défaut, à titre définitif.
Sur les fins de non-recevoir opposées :
En premier lieu l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l’ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l’exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.
Par un jugement n°S2007629-2105514 du 14 septembre 2023, le tribunal a statué sur les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de la méconnaissance par l’EHPAD Les Aulnettes de ses obligations de reclassement et de son placement en congé de longue maladie mais n’était pas saisi de demandes indemnitaires relatives aux préjudices résultant de l’illégalité de la décision du 15 octobre 2020 par laquelle l’EHPAD Les Aulnettes a prolongé son congé de longue maladie jusqu’au 2 octobre 2021 et l’a placée à compter de cette date en disponibilité d’office pour raisons de santé. Par suite, les conclusions en ce sens présentées par Mme C… dans le cadre de la présente instance ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 septembre 2023. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par le CCAS du Chesnay et la commune du Chesnay-Roquencourt ne saurait dès lors être accueillie.
En second lieu, la détermination de la personne publique responsable des fautes dont se prévaut Mme C… au soutien de ses conclusions ne relève pas de la recevabilité mais du bien-fondé de l’action indemnitaire. La fin de non-recevoir opposée par le CCAS et la commune tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation solidaire des trois défendeurs ne peut davantage être accueillie.
Sur la responsabilité résultant de l’illégalité de la décision du 15 décembre 2020 plaçant Mme C… en congé de longue maladie puis en disponibilité d’office :
En ce qui concerne la responsabilité :
En premier lieu, par un jugement n°S2007629-2105514 du 14 septembre 2023, le tribunal a annulé la décision du 15 décembre 2020 pour vice de procédure au motif que Mme C… n’avait pas été informée ni de la date d’examen de son dossier par le comité médical, ni de ses droits à se faire communiquer son dossier administratif, ni enfin de la possibilité de se faire entendre par un médecin de son choix.
Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative intervenue au terme d’une procédure irrégulière, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure qui entachait la décision administrative illégale.
Il résulte de l’instruction, ainsi que cela ressort des motifs du jugement du 14 septembre 2023 n°S 2007629 – 2105514 que l’EHPAD Les Aulnettes n’a pas satisfait à l’obligation de reclassement qui lui incombait à l’égard de Mme C… pour la période allant du 17 septembre 2019, date de l’avis du comité médical ayant considéré que l’EHPAD Les Aulnettes avait l’obligation de reclasser l’intéressée, au 1er février 2022, date de son détachement et que cette méconnaissance a ainsi fait perdre à la requérante une chance sérieuse d’être reclassée. Il suit de là que la décision du 15 décembre 2020 de l’EHPAD Les Aulnettes en tant qu’elle place Mme C… en disponibilité d’office n’aurait pas pu légalement intervenir et n’aurait pas, dans les circonstances de l’espèce, été prise. Par suite, l’illégalité de la décision de l’EHPAD Les Aulnettes du 15 décembre 2020 est de nature, dans les circonstances de l’espèce, à engager la responsabilité de cet établissement.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision du 29 mai 2018 de l’EHPAD Les Aulnettes, aucun élément d’ordre médical n’avait été porté à la connaissance de cet établissement de nature à remettre en cause les avis de l’expertise médicale du 3 janvier 2018 et de la commission de réforme hospitalière du 27 mars 2018 selon lesquels les arrêts et les soins en lien avec l’accident du 3 décembre 2015 de Mme C… devaient être pris en charge au titre de l’accident de service jusqu’au 2 janvier 2018. En outre, les éléments produits par la requérante ne permettent pas davantage de remettre en cause le bien-fondé de cette date de consolidation fixée par la décision devenue définitive du 29 mai 2018. Par suite, aucun manquement de l’EHPAD Les Aulnettes à avoir décidé le 29 mai 2018 que les arrêts et soins postérieurs au 2 janvier 2018 n’étaient pas imputables à l’accident de service du 3 décembre 2015 ne peut être reconnu à ce titre.
En dernier lieu, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
Il résulte de l’instruction que l’accident du 3 décembre 2015 a été reconnu imputable au service le même jour, sans que la décision du 29 mai 2018 de l’EHPAD Les Aulnettes confirmant cette reconnaissance ne puisse être regardée comme rendant applicable à cet accident de service, le dispositif du congé pour invalidité temporaire imputable au service instauré par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017, même à supposer que l’incident du 21 octobre 2016 puisse être regardé comme une rechute de cet accident. Dès lors, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce dispositif par cet établissement pour rechercher sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction, et le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
Il résulte des points 9 à 12 que, compte tenu du manquement reconnu, Mme C… est uniquement fondée à demander la réparation de son préjudice résultant de ce qu’elle a été placée en disponibilité à compter du 3 janvier 2021 jusqu’au 1er février 2022 et a ainsi perdu une chance sérieuse de bénéficier, pendant cette période, d’un reclassement dans un autre emploi et ainsi de la rémunération correspondante. En prenant en compte la somme déjà allouée en réparation de son préjudice financier résultant du défaut de reclassement par l’EHPAD Les Aulnettes pendant cette période par le jugement du 14 septembre 2023 n°S 2007629 – 2105514, il y a lieu d’évaluer son préjudice financier à hauteur de la somme de 4 643,34 euros. Il n’y a pas lieu de condamner solidairement l’EHPAD Les Aulnettes, le CCAS du Chesnay et la commune du Chesnay-Rocquencourt à l’indemnisation de ce préjudice dès lors que le manquement en étant à l’origine n’est imputable qu’à l’EHPAD Les Aulnettes qui a placé la requérante en position de disponibilité.
En second lieu, Mme C… ne justifie pas d’un préjudice moral résultant de son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 3 janvier 2021 au 1er février 2022 distinct de celui déjà indemnisé à hauteur de la somme de 3 000 euros par le jugement du 14 septembre 2023 n°S 2007629 – 2105514 en raison du défaut de reclassement pendant cette même période.
Il résulte de tout ce qui précède que l’EHPAD Les Aulnettes doit être condamné à verser à Mme C… la somme de 4 634,34 euros en réparation de son préjudice résultant de l’illégalité de la décision du 15 décembre 2020 l’ayant illégalement placée en disponibilité à compter du 3 janvier 2021. Cette somme de 4 634,34 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, date de réception de sa demande par l’EHPAD Les Aulnettes. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 30 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la responsabilité au titre de l’accident de service :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale opposée en défense :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
Pour l’application de ces dispositions, s’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une commune ou un établissement public au titre d’un dommage corporel engageant leur responsabilité respective, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées.
Si à la suite de l’accident du 3 décembre 2015, la commission de réforme a considéré, le 4 mai 2017, que Mme C… était guérie et a conclu à un retour à son état antérieur au 20 octobre 2016, il résulte de l’instruction qu’après de nouvelles expertises médicales et avis de la commission de réforme, l’état de santé de Mme C… en lien avec l’accident de service du 3 décembre 2015 a été considéré comme consolidé à compter du 2 janvier 2018 par une décision de l’EHPAD Les Aulnettes du 29 mai 2018 devenue définitive. Il suit de là que compte tenu de l’état de santé évolutif de Mme C… jusqu’au 2 janvier 2018, le délai de prescription de la créance de l’intéressée n’a pu commencer à courir qu’à compter du 1er janvier 2019. Dans ces conditions, les demandes indemnitaires préalables du 22 décembre 2022 adressée aux défendeurs, réceptionnées les 24 et 30 décembre suivants, ne portaient pas sur une créance prescrite. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par le CCAS doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
Il ne résulte pas de l’instruction qu’une faute du CCAS du Chesnay ou de la commune du Chesnay-Rocquencourt serait à l’origine de l’accident de service du 3 décembre 2015. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
S’agissant de la responsabilité sans faute :
Il résulte de l’instruction que l’accident dont Mme C… a été victime le 3 décembre 2015 lors de l’exercice de ses fonctions d’auxiliaire de soins et ayant entraîné une lombalgie aiguë a été reconnu comme imputable au service par le maire du Chesnay-Rocquencourt, en qualité d’autorité territoriale, par une décision du 3 décembre 2015 ainsi que par une décision du 29 mai 2018 du directeur du centre de gérontologie de Viroflay, dont relève l’EHPAD Les Aulnettes. En revanche, l’incident du 21 octobre 2016 au cours duquel Mme C… a ressenti de nouveau des douleurs dans le bas du dos lors de l’exercice de ses fonctions a fait l’objet d’un arrêt de travail de prolongation au titre de l’accident de service du 3 décembre 2015 et ne peut être dès lors regardé comme constituant un nouvel accident de service mais comme l’aggravation de son état de santé résultant de son accident de service. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à obtenir une réparation de ses préjudices uniquement au titre de l’accident de service du 3 décembre 2015. Par suite, la requérante peut solliciter, même en l’absence de faute, une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité, ou des préjudices personnels, dès lors que ceux-ci sont en lien direct avec cet accident de service.
En ce qui concerne les préjudices :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
Si, en application de ces dispositions, le tribunal peut, sur la demande de l’une des parties, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise, une telle mesure ne peut être décidée que si elle est nécessaire à la solution du litige dont il est saisi.
Si la requérante soutient qu’elle a subi un certain nombre de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux du fait de son accident de service du 3 décembre 2015 et de l’aggravation de son état à compter du 21 octobre 2016, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier la nature et l’étendue des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux consécutifs à l’accident de service dont elle demande à être indemnisée. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de service dont elle a été victime, d’ordonner une expertise afin d’évaluer les préjudices en lien avec l’accident du 3 décembre 2015, en particulier le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le besoin d’assistance par une tierce personne, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique et le préjudice sexuel dont Mme C… demande réparation.
En ce qui concerne la demande de versement d’une indemnité provisionnelle :
Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
Si Mme C… sollicite le versement d’une somme de 79 750 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices liés aux conséquences de l’accident dont elle a été victime, elle ne justifie, en l’état du dossier, d’aucun élément, plus particulièrement d’ordre médical, mettant le tribunal en mesure de fixer un tel montant et par suite de déterminer le caractère non sérieusement contestable de la créance dont elle se prévaut à ce titre. Aussi, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de versement d’une provision de la requérante.
Sur les autres conclusions :
Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement demeurent réservés jusqu’en fin d’instance.
D é C I D E :
Article 1er : L’EHPAD Les Aulnettes est condamné à verser à Mme C… la somme de 4 643,34 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 30 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions présentées par Mme C… tendant à l’indemnisation des préjudices liés à l’accident de service dont elle a été victime, procédé, par un expert désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec mission :
( de prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme C… en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission ;
( de procéder à l’examen médical de Mme C… ; de décrire de manière exhaustive son état de santé résultant de l’accident de service dont l’intéressée a été victime le 3 décembre 2015 ; d’en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
( de dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice, temporaires et permanents, en lien avec l’accident de service du 3 décembre 2015, notamment le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, les besoins en assistance par tierce personne, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et les troubles dans les conditions d’existence, en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine soit l’évolution normale prévisible de l’état de santé de l’intéressée, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;
( de manière générale, de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’imputabilité et l’importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme C… tendant au versement d’une provision sont rejetées.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la commune du Chesnay-Rocquencourt, au centre communal d’action social de la commune du Chesnay-Rocquencourt et à l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes Les Aulnettes.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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