Annulation 21 janvier 2025
Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 janv. 2025, n° 2110617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, B A, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus d’agrément de sa candidature au recrutement dans la fonction publique du 31 mars 2021 ;
2°) d’annuler la décision de rejet du recours administratif préalable rendue le 5 octobre 2021 sur le refus de sa demande d’agrément ;
3°) d’enjoindre à l’administration de l’autoriser à rejoindre le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus d’agrément est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été notifiée et qu’elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
— la décision de refus d’agrément n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’irrégularité en ce qu’elle n’a pas été prise par une autorité compétente ni signée par une autorité compétente ;
— la décision de rejet de son recours est illégale en ce qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
— la décision de rejet est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il remplit les conditions d’accès à l’emploi imposées par le code de la défense et que le ministère des armées se trouvait alors en situation de compétence liée et avait l’obligation d’accorder son agrément à la demande du requérant ;
— la décision de rejet n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne comprend pas de motivation spécifique liée aux contraintes du service ;
— l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intérêt du service, pour le bataillon des marins pompiers de Marseille, n’est pas caractérisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Diwo, magistrate rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est entré dans la marine, dans le bataillon des marins pompiers de Marseille, en tant qu’engagé volontaire le 22 septembre 2014. Le 9 mai 2016, il a souscrit un contrat d’engagé volontaire de 4 ans, qui a été renouvelé à une reprise pour une durée de 1 mois et 25 jours. Il a été placé en congé de reconversion entre le 25 mai et le 26 juin 2020 et a été radié des contrôles de la marine le 27 juin 2020. M. A a sollicité son intégration au sein du SDIS de l’Isère, qui nécessitait l’agrément du ministère des armées, lequel lui a été refusé par une décision du 31 mars 2021. Il a introduit un recours administratif préalable obligatoire le 31 mai 2021 auprès de la Commission de recours des militaires, qui a été rejeté le 5 octobre 2021. M. A sollicite l’annulation de la décision du 31 mars 2021 ensemble le rejet de son recours préalable.
Sur l’annulation de la décision du 31 mars 2021 :
2. Aux termes du I de l’article R. 4125 1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé un recours préalable obligatoire le 31 mai 2021 contre la décision de refus d’agrément du 31 mars 2021. Ce recours a été rejeté par une décision explicite du 5 octobre 2021 qui lui a été notifiée le 11 octobre 2021 et qui s’est nécessairement substituée à la décision du 31 mars 2021. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de cette dernière sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 octobre 2021 :
5. Premièrement, aux termes de l’article R 4125-8 du code de la défense : « La procédure d’instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l’autorité mentionnée à l’article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les observations du représentant de la marine nationale ont été communiquées à M. A le 7 juillet 2021 conformément aux dispositions précitées, qui n’imposent nullement à l’autorité gestionnaire du demandeur de produire de quelconques pièces. L’avis de la marine nationale est de surcroît suffisamment motivé en l’espèce pour permettre au requérant d’y répondre de manière utile et pertinente. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
7. Deuxièmement, aux termes de l’article L 4139-2 du code de la défense : « Le militaire qui remplit les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’État peut, sur demande agréée par l’autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d’emplois. () Ces corps et cadres d’emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l’autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’État, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une radiation des cadres ou d’une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l’exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils ».
8. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’accès des militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions de grade et de durée de services, mais encore à l’agrément du ministre qui peut l’accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés notamment des besoins du service et de la gestion des effectifs. Ainsi, ces dispositions ne créent d’autre part aucun droit pour les militaires ou anciens militaires à être détachés sur un poste de la fonction publique.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A réunissait, au moment de sa demande, les conditions requises par la loi pour bénéficier de son intégration au sein du SDIS. Un congé de reconversion lui a été accordé avant sa radiation des contrôles et l’avis porté par son conseiller en transition professionnelle est favorable, au regard de son parcours militaire et des compétences qu’il serait susceptible d’apporter dans son nouveau service. Par suite, en refusant de donner son agrément pour les considérations sans lien avec les nécessités du service, ni avec les qualités propres de M. A, le ministre des armées a commis une erreur manifeste d’appréciation entraînant l’annulation de sa décision, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées d’accorder son agrément à M. A, sauf changement des circonstances de fait ou sauf à ce que l’intéressé renonce à sa demande en raison de l’évolution de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 31 mai 2021 portant refus d’agrément est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées d’accorder son agrément M. A sauf changement de circonstances de fait ou sauf à ce que l’intéressé renonce à sa demande en raison de l’évolution de sa situation.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
F. SIMON
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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