Confirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 25 févr. 2016, n° 15/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00323 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 5 décembre 2014, N° 14/000025 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 25/02/2016
***
N° MINUTE : 16/170
N° RG : 15/00323
Jugement (N° 14/000025) rendu le 05 Décembre 2014
par le Tribunal d’Instance de TOURCOING
REF : SL/CL
APPELANTE
Mademoiselle Z Y
née le XXX à XXX
demeurant XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/15/00524 du 27/01/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
X METROPOLE NORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Anne-Laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2016 tenue par Sara LAMOTTE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Benoît MORNET, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît MORNET, Président et Fabienne DUFOSSE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 Décembre 2015
*****
Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2012, le X Métropole Nord (ci-après dénommé le X) a donné à bail à Mme Y un appartement à usage d’habitation situé XXX à Tourcoing, moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé au jour de l’assignation à la somme de 556,27 euros charges comprises.
Suite à des loyers impayés, le X a fait délivrer à Mme Y un commandement de payer le 30 octobre 2013 visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Faute d’exécution du commandement de payer, le X a fait assigner Mme Y par acte du 6 janvier 2014 devant le tribunal d’instance de Tourcoing afin d’obtenir la résiliation du bail par constat de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire sous astreinte et la condamnation de celle-ci au paiement de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation évalué le jour de l’audience du 7 novembre 2014 selon un décompte arrêté au 30 octobre 2014 à la somme de 6.698,22 euros, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer charges comprises, d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Mme Y n’a formulé aucune observation s’agissant de la dette locative, avançant une situation personnelle et financière difficile. Elle s’est toutefois opposée à l’expulsion sollicitée, demandant la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Elle a en outre fait état d’une décision de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement par décision du 24 juin 2014.
Par jugement en date du 5 décembre 2014, le tribunal d’instance de Tourcoing a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 décembre 2013 ;
— condamné Mme Y à verser au X la somme de 6.448,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 30 octobre 2014 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— autorisé Mme Y à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 euros chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;
— dit qu’en revanche, à défaut de versement d’une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la totalité de ce qui reste dû deviendra de plein droit immédiatement exigible et les effets de la clause résolutoire seront définitivement acquis ;
— ordonné, dans ce cas, à Mme Y de quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) et, à défaut, pour Mme Y d’ avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, autorisé le X à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— ordonné en cas de nécessité, le transport des meubles meublant laissés dans les lieux aux frais du locataire dans tel garde-meuble de son choix ou à défaut par le bailleur ;
— fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer mensuel actualisé, soit à la somme mensuelle de 556,27 euros et condamné Mme Y à la payer jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— dit que la part correspondant aux charges dans l’indemnité d’occupation pourra être réajustée dans l’hypothèse ou les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;
— rappelle qu’en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités fixées par ce plan qu’il s’agisse de modalités de remboursement comme d’un éventuel moratoire ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision;
— rejeté la demande d’indemnité procédurale formée par le X ;
— condamné Mme Y aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture ainsi que du commandement de payer.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement le 16 janvier 2015 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Par conclusions signifiées le 4 septembre 2015, Mme Y sollicite de la cour de :
— constater l’adoption d’un plan de surendettement en date du 29 octobre 2014 accordant à Mme Y un moratoire de deux ans ;
— ordonné le report de la dette locative de 170,37 euros de Mme Y à deux ans pour suivre le plan de surendettement adopté ;
— ordonner que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesseront d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
— limiter le taux d’intérêts concernant les échéances reportées au taux légal ;
— dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le temps des délais de paiement accordés ;
— débouter le X de l’ensemble de ses demandes contraires ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens
Elle allègue que, malgré la décision de la commission de surendettement lui ayant accordé un moratoire de deux années et le jugement ayant précisé que les parties sont tenues de se conformer à un éventuel plan de surendettement, le X a mis en place la mesure d’expulsion en lui faisant délivrer un commandement de quitter les lieux le 5 mars 2015. Elle sollicite dès lors le report du paiement de sa dette à deux années en application de l’article 1244-1 du code civil. Elle ajoute qu’elle verse une somme de 210,63 euros par mois à son bailleur et que, du fait du moratoire de deux années, elle n’est plus redevable que la somme de 170,37 euros de frais de contentieux.
Par conclusions signifiées le 21 mai 2015, le X, formant appel incident, sollicite de la cour de :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a suspendu les effets de la clause résolutoire,
Et statuant à nouveau :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, et de ce fait la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties, pour défaut de paiement du loyer et de justification d’une assurance,
— ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique,
— condamner la locataire au paiement des loyers et charges dus soit la somme de 952,04 euros (compte-tenu du moratoire accordé pour la somme de 4195,69 euros) au 15 mai 2015, assortie également des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner en outre la locataire au paiement des sommes dues entre le jour de l’arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l’échéance,
— condamner en outre la locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu’au jugement à intervenir,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL Delobel-Briche.
Le bailleur énonce ne pas remettre en cause le moratoire de deux ans prononcé par la commission de surendettement mais constater que la locataire n’a pas réglé son loyer courant postérieur et les 50 euros mis à sa charge par le premier juge. Il fait valoir que celle-ci est de mauvaise foi et ne peut nullement obtenir un report de sa dette postérieure au plan de surendettement pour une durée de deux ans.
SUR CE,
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 décembre 2013 et que la dette locative arrêtée au 30 octobre 2014 est d’un montant de 6.448,39 euros, fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer mensuel actualisé, soit à la somme mensuelle de 556,27 euros et condamné Mme Y à la payer jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le jugement sera dès lors confirmé de ces chefs.
Sur la dette locative non prise en compte par la décision de la commission de surendettement
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spécialement motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
L’article 1244-2 du même code poursuit en énonçant que la décision de report ou d’échelonnement prise par le juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
Le 29 octobre 2014, la commission de surendettement de Lille a, suite à sa décision de recevabilité de son dossier le 25 juin 2014, ordonné la suspension d’exigibilité de la dette locative de 4.195,69 euros du X pendant 24 mois. Il résulte de ce moratoire que les créanciers ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant ce délai dès lors que les mesures leur sont opposables.
Le montant de la dette locative au jour du jugement était de 6.934,49 euros ; il convient dès lors de déduire la somme de 4.195,69 euros correspondant au moratoire de la commission de surendettement. Le montant réellement à charge de la locataire à la date du jugement était dès lors de 2.738,80 euros ( 6.934,49 euros – 4.195,69 euro).
Suivant un nouveau décompte en date du 28 août 2015 la dette locative s’élève à cette date à la somme de 381 euros en déduisant la somme de 4.195,69 compte tenu du moratoire de la commission de surendettement et la somme de 745,57 euros qui correspond à des frais de contentieux et non à des loyers impayés. Il est en outre établi que la caisse d’allocations familiales de Douai a repris le versement de l’allocation logement d’un montant mensuel de 356,35 euros par mois, un rappel d’un montant de 2.468 euros ayant en outre été fait en janvier 2015.
Le loyer s’élève à l’heure actuelle à 558 euros charges comprises. La somme restant à la charge de la locataire s’élève donc à 201,65 euros.
Il ressort du même décompte que Mme Y règle son loyer courant chaque mois depuis le mois de janvier 2015. Celle-ci ne peut toutefois pas utilement solliciter que soit décompté le versement de son loyer mensuel du mois de septembre 2015, ce versement n’étant pas démontré et le dernier décompte figurant au dossier datant du 28 août 2015 faisant état d’une dette locative de 381 euros. Elle justifie en outre d’une assurance risques locatifs pour l’année 2015.
Il ressort des éléments du dossier que Mme Y ne perçoit comme seules ressources que les prestations familiales pour un montant total de 1.253,32 euros par mois, aide personnalisée au logement comprise. Elle vit seule avec ses trois enfants en bas âge.
Eu égard à la situation de la débitrice, au faible montant de la dette locative et au caractère social du contrat de bail accordé par le X, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme Y et de reporter le paiement de cette dette de 381 euros à deux années à compter du présent arrêt.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesseront d’être dues pendant ce délai de deux ans. La situation de la locataire justifie en outre de limiter le taux d’intérêts concernant les échéances reportées au taux légal.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté le X de sa demande d’expulsion de la locataire.Toutefois, il y a lieu de préciser que les effets de la clause résolutoire ne sont suspendus que jusqu’à l’expiration du délai de 36 mois prévu par le jugement déféré s’agissant de l’octroi de délais de paiement à la locataire.
Sur la dette locative prise en compte par la décision de la commission de surendettement
En cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, le créancier est tenu de se conformer aux modalités fixées par ce plan, qu’il s’agisse de modalités de remboursement comme d’un moratoire.
En l’espèce, le X est dès lors tenu au respect de la décision de la commission de surendettement de Lille en date du 29 octobre 2015 ayant prononcé un moratoire d’une durée de 2 ans sur la dette locative d’un montant de 4.195,69 euros.
Eu égard aux éléments précités, le jugement sera en outre confirmé, s’agissant du surplus de la dette locative d’un 2.738,80 euros ( 6.934,49 euros – 4.195,69 euro) non compris dans la décision de la commission de surendettement, en ce qu’il a accordé des délais de paiement à la locataire sur une durée de 36 mois à compter de la signification du jugement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens et de débouter le X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement ;
y ajoutant,
Ordonne le report de la dette locative de 381 euros de Mme Y à deux ans à compter du présent arrêt ;
Dit que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesseront d’être dues pendant ce délai ;
Dit que le taux d’intérêts concernant les échéances reportées sont limitées au taux légal ;
Dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus jusqu’à l’expiration du délai de 36 mois prévu par le jugement déféré s’agissant de l’octroi de délais de paiement à la locataire ;
Constate que la commission de surendettement de Lille en date du 29 octobre 2015 a prononcé un moratoire d’une durée de 2 ans sur la dette locative d’un montant de 4.195,69 euros ;
Dit que le délai de paiement de 36 mois mentionné par le jugement déféré s’applique au surplus de la dette locative d’un montant 2.738,80 euros non compris dans la décision de la commission de surendettement ;
Déboute le X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
F. DUFOSSE B. MORNET
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