Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 30 avr. 2024, n° 2400625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A B, représenté par Me Granger, demande au juge des référés :
1°) de suspendre les effets de la sanction disciplinaire de déplacement d’office qui lui a été infligée le 8 février 2024 par la ministre de l’éducation nationale ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale de le réintégrer sans délai dans ses fonctions à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ministre de l’éducation nationale une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que, d’une part, la sanction litigieuse lui fait grief et que, d’autre part, elle a été introduite dans les délais prévus aux articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative ;
— la condition relative à l’urgence est satisfaite dans la mesure dans la mesure où la décision litigieuse a été édictée le 8 février 2024 mais ne lui a été notifiée que le 29 mars 2024. De plus, cette sanction va l’isoler encore davantage géographiquement et socialement, alors qu’il a été placé, en 2016, sur un poste isolé en Guyane, a été placé à l’écart de son emploi durant un an et demi puis a de nouveau été isolé au Blanc depuis cinq ans ; elle fait obstacle à ce qu’il puisse profiter du départ de la flamme olympique dans son collège au mois de mai 2024, évènement qu’il a obtenu de haute lutte dans le département de l’Indre après quatre ans de travail acharné ; elle emporterait des conséquences financières importantes, dont des frais de déménagement en urgence ; par ailleurs, il y a urgence à protéger publiquement son honneur et sa dignité, à mettre un terme à la solitude et à la souffrance psychologique, vécue depuis la mise à l’écart de son emploi le 7 juillet 2023, qui impacte son état de santé puisqu’il présente un état anxiodépressif accompagné de perte de poids avec insomnie et idées suicidaires tel que l’atteste le certificat médical du 8 avril 2024 ; à apporter une réponse juste aux usagers, personnels et élèves qui le soutiennent et qui attendent qu’il soit rétabli à son poste ainsi qu’à faire cesser la mauvaise réputation du collège dans le département et l’académie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
' elle est insuffisamment motivée ;
' elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
' elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits ;
' elle présente un caractère disproportionné.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2400520 par laquelle M. B demande l’annulation de la sanction disciplinaire de déplacement d’office infligée le 8 février 2024 par la ministre de l’éducation nationale ;
— l’ordonnance n° 2400535 du 10 avril 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de la sanction disciplinaire susvisée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B a fait l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire du 4 juillet 2023 au 5 novembre 2023. Par suite, une procédure de retrait de fonctions dans l’intérêt du service lui a été notifiée le 6 novembre 2023 dans l’attente d’une procédure disciplinaire. Le requérant a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire par une lettre du 27 octobre 2023 notifiée le 6 novembre 2023. Par une lettre du 9 novembre 2023, il a fait l’objet d’une convocation devant la commission administrative paritaire nationale (CAPN) se réunissant le 13 décembre 2023. Par un avis en date du 17 janvier 2024, la CAPN s’est prononcée en faveur de l’infliction d’une sanction du déplacement d’office. Par un arrêté du 8 février 2024, la ministre de l’éducation nationale prononce la sanction disciplinaire du déplacement d’office à l’encontre de M. B. Enfin, par un arrêté du 11 avril 2024, la ministre de l’éducation nationale prononce l’affectation de M. B dans l’académie de Lyon, au collège Léonard de Vinci à Saint-Romain-le-Puy à compter du 1er septembre 2024.
4. S’agissant des effets de la mesure contestée sur son isolement, sa souffrance psychologique, son honneur et sa dignité, l’intéressé se borne à produire un certificat médical établi le 8 avril 2024 qui atteste que le requérant « () présente depuis les accusations publiques et la mise à l’écart de son emploi un état dépressif, anxiété, insomnie, idées suicidaires et a perdu 10 kg ». Toutefois, ce certificat n’établit ni la date d’apparition des symptômes ni la date de début des traitements pour anxiété et dépression. En outre l’intéressé n’établit pas en quoi le déplacement d’office prononcé à titre disciplinaire ne serait pas de nature à lui permettre une reprise d’activité professionnelle apaisée. L’atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant n’est donc pas caractérisée.
5. Par ailleurs, la circonstance que la sanction en litige prive le requérant de la possibilité d’assister au départ de la flamme olympique du collège dans lequel il exerçait ses fonctions avant le 4 juillet 2023, quand bien même il aurait œuvré en vue de la réalisation de cet évènement, ne peut davantage être regardée comme constitutive d’un préjudice suffisamment grave porté à sa situation.
6. En outre, s’il se prévaut des conséquences financières de la décision prononçant son déplacement d’office et de l’arrêté prononçant sa réaffectation, notamment des frais de déménagement en urgence, la précarité financière que son déménagement engendrerait n’est nullement démontrée tout comme l’urgence de ce déménagement étant entendu que la nouvelle affectation du requérant lui a été notifiée le 12 avril et que sa prise de fonction n’est prévue qu’au 1er septembre 2024.
7. Si M. B soutient qu’il y a urgence à faire cesser la mauvaise réputation de son collège dans le département et l’académie, le seul article de presse versé au dossier, paru le 3 juillet 2023 et simplement intitulé « Le Blanc : plusieurs plaintes déposées contre le principal du collège des Ménigouttes », est déjà ancien et reste isolé.
8. Il résulte de ce qui précède que depuis la mesure de suspension du 4 juillet 2023, M. B n’a pas repris ses fonctions. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Limoges, le 30 avril 2024.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
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