Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2500972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bekhti Cosnay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a inscrit au fichier SIS ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
— la décision est entachée d’incompétence dès lors qu’elle a été signée par Mme D C, qui ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen complet de sa situation dans la mesure où il n’a pas eu l’intention de s’établir sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités allemandes ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour et l’inscription au fichier SIS :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités allemandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2025.
Par un courrier du 16 juin 2025, les parties ont été avisées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’inscription du requérant dans le système d’information Schengen.
M. B A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant lybien né le 31 janvier 1982, déclare avoir rejoint l’Allemagne au courant de l’année 2023 et être entré en France la même année. Il a été interpellé à Marseille pour conduite sans permis de conduire en date du 19 janvier 2025. Par la suite, le 20 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de deux ans et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 21 mars 2025, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet n° 13-2025-01-20-00023 du 20 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
5. L’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, dont le fait qu’il disposait d’un titre de séjour délivré le 21 novembre 2024 par les autorités allemandes. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A soutient qu’il n’aurait pas dû faire l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national dans la mesure où il était titulaire, au moment des faits, d’un titre de séjour allemand. S’il est constant, au regard des pièces versées au dossier et notamment de l’audition de celui-ci, que M. A est titulaire d’un titre de séjour allemand depuis le 21 novembre 2024, ce titre ne donne pas à son porteur, le droit de se maintenir sur le territoire national. En outre, s’il déclare être entré en France en 2023, il ne l’établit pas en dépit d’une production partielle de son passeport libyen en cours de validité. Il est, par voie de conséquence, entré à une date indéterminée dans des circonstances inconnues. Par ailleurs, il n’établit pas être établi sur le territoire national depuis la date alléguée, ni justifier d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire national. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, dès lors que réside, d’après ses déclarations, sa femme et son enfant âgé de 6 ans. Dans ces circonstances, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
7. En premier et dernier lieu, comme il a été dit précédemment, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
9. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2500972
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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