Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2409612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juin 2024, 9 février 2026 et 10 février 2026 sous le n° 2409612, M. B… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de G… D… D…, représenté par Me Dieng, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er mars 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à G… D… D… un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français ;
2°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er mars 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à G… D… D… un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite née le 28 mai 2024 est insuffisamment motivée ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les informations communiquées à l’appui de sa demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que sont produits des éléments de possession d’état ;
- la mère de la demandeuse de visa a toujours autorisé sa sortie du territoire ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur en défense est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec un ressortissant français sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits n’étant pas probants, le lien de filiation allégué n’est pas établi.
Les parties ont été informées, par courrier en date du 10 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant inapplicable aux demandes de visa formulées en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français.
Des observations en réponse au moyen susceptible d’être relevé d’office, présentées pour M. B… D…, ont été enregistrées et communiquées le 13 mars 2026.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juin 2024, 9 février 2026 et 10 février 2026 sous le n° 2409623, M. B… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de F… D… D…, représenté par Me Dieng, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à F… D… D… un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français ;
2°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à F… D… D… un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2409612.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que, les documents d’état civil produits n’étant pas probants, le lien de filiation allégué n’est pas établi.
Les parties ont été informées, par courrier en date du 10 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant inapplicable aux demandes de visa formulées en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français.
Des observations en réponse au moyen susceptible d’être relevé d’office, présentées pour M. B… D…, ont été enregistrées et communiquées le 13 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La délivrance de visas de long séjour a été sollicité pour G… D… D… et F… D… D…, ressortissants congolais respectivement nés les 27 avril 2009 et 28 mai 2010 que M. B… D…, ressortissant français, présente comme ses enfants. Par deux décisions, du 1er mars 2024 concernant G… D… D…, et du 5 mars 2024 concernant F… D… D…, l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a rejeté ces demandes. Par des décisions implicites du 28 mai 2024, puis par des décisions expresses du 25 juillet 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions consulaires. M. D… demande l’annulation des décisions implicites et expresses de la commission de recours.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2409612 et n° 2409623 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’objet des litiges :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il s’ensuit que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre les décisions expresses du 25 juillet 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et que les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions implicites de la commission de recours, qui en constitue un vice propre, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter les recours préalables formés à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, d’une part, sur le motif tiré de ce qu’il n’est produit ni jugement relatif à l’exercice de l’autorité parentale, ni aucune pièce d’identité de la mère alléguée des demandeurs de visa, ni courrier de sa part autorisant leur départ de République démocratique du Congo et leur établissement en France, et, d’autre part, de ce qu’il n’est au surplus produit aucun justificatif de possession d’état.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ».
Les autorités administratives chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
D’autre part, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il est constant que les demandeurs de visa sont mineurs et que leurs demandes ont été formulées en qualité d’enfants étrangers mineurs d’un ressortissant français. Alors que les décisions attaquées sont prises au visa de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article R. 311-2 du même code, lequel était abrogé à la date de la décision attaquée, et de l’article L. 423-12 de ce code, lequel est relatif aux conditions de délivrance d’une carte de résident aux enfants étrangers de ressortissant français lorsqu’ils sont âgés de 18 à 21 ans, le ministre de l’intérieur précise dans son mémoire en défense le fondement du premier des motifs énoncés au point 5, en invoquant le défaut de production d’un jugement de délégation d’autorité parentale et d’une autorisation de sortie du territoire, et en se prévalant d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes, statuant, sur le fondement des dispositions de l’ancien article L. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 434-3 cité au point précédent, dans un litige relatif à un refus de visa sollicité au titre de la réunification familiale. Dans ces conditions, en appliquant aux demandes en litige des dispositions applicables aux visas sollicités au titre de la réunification ou du regroupement familial, et alors que l’absence de jugement de délégation d’autorité parentale et d’autorisation de sortie du territoire par l’autre parent ne constitue pas un motif susceptible de fonder le rejet de demandes de visa de long séjour présentées en qualité d’enfant étranger de ressortissant français, et n’est ainsi pas de nature à fonder légalement la décision attaquée, la commission de recours a entaché ses décisions d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le second des motifs énoncés au point 5, alors que le requérant verse à l’instance des éléments en vue d’établir le lien de filiation allégué par le mécanisme de la possession d’état, et qu’en tout état de cause, l’absence de tels éléments ne constitue pas, à elle-seule, un motif d’ordre public susceptible d’être opposé aux demandes de visa présentées en qualité d’enfant étranger de ressortissant français.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un nouveau motif tiré de ce que l’identité des demandeurs et leur lien de filiation avec un ressortissant français ne sont pas établis, les documents d’état civil produits n’étant pas probants.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien de filiation avec un ressortissant français, ont été produits les passeports des intéressés, ainsi que la copie intégrale de leurs actes de naissance, mentionnant qu’ils sont nés de Mme E… C… A… et de M. B… D…. Toutefois, d’une part, alors qu’ils ont été établis en 2009 et 2010, sur la seule comparution de Mme C… A…, dont il n’est pas contesté qu’elle n’était pas unie à M. B… D… par le mariage, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que ce dernier n’a reconnu les intéressés qu’en 2013, les actes d’état civils versés à l’instance ne peuvent avoir été établis conformément aux dispositions de l’article 601 du code de la famille congolais, lequel dispose, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que « la filiation paternelle s’établit par la présomption légale en cas de mariage ou par une déclaration ou par une action en recherche de paternité ». Cette circonstance, sur laquelle le requérant n’apporte pas d’explication, est de nature à priver de valeur probante les actes produits. D’autre part, la production d’attestations toutes postérieures aux décisions attaquées et dont au demeurant aucune ne mentionne les noms et prénoms des demandeurs de visa, d’impressions d’écran d’échanges par messagerie instantanée tous postérieurs aux décisions attaquées, de transferts d’argent à Mme C… A…, ou de documents signés en 2020 par M. D… pour la prise en charge médical de F… D… D… qu’il désigne comme son fils, ne permettent pas d’établir les liens de filiation allégués par le mécanisme de la possession d’état. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur est susceptible de fonder légalement les refus du visas demandés pour G… D… D… et F… D… D…. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale.
En troisième lieu, eu égard aux motifs des décisions attaquées énoncés au point 5, le requérant ne peut utilement faire valoir que l’autorité consulaire française aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes ou non fiables.
En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement du lien des filiations allégués, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que la mère des demandeurs les aurait toujours autorisés à quitter leur pays de résidence pour rejoindre M. B… D… en France.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2409612 et n° 2409623 de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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