Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 juil. 2025, n° 2502910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une enregistrée le 12 juin 2025 et des mémoires enregistrés le 27 juin 2025 et le 2 juillet 2025, la société Lacoste, représentée par Me Lanzarone demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot 4 du marché d’acquisition de fournitures de bureau, d’articles de timbrage, de petits équipements de bureau, fournitures scolaires et pédagogiques destinés aux écoles de la ville de Tours et de la ville de Saint-Pierre-des-Corps ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tours de communiquer dans le cadre de la procédure, dans un délai de 7 jours courant à compter de l’ordonnance avant dire droit à intervenir, les motifs détaillés avec appréciations littéraires qui justifient pour chacun des critères et sous-critères les notes attribuées à son offre ainsi qu’à celle de l’entreprise attributaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tours la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation d’information posée par les dispositions des articles R. 2181-1 et R2181-2 du code de la commande publique n’a pas été respectée ; elle a sollicité par courrier en date du 6 juin 2025, les motifs d’éviction et des demandes d’information, courrier resté sans réponse ;
— la commune a appliqué un sous-critère illégal constitué par le taux de remise consentie sur le catalogue dont la notation faisait de la norme de taux de remise 5 sur 30 points, soit 16,67 %, de remise ce qui fait que les trop grands écarts sur ce pourcentage rendent 1a formule de calcul assez absurde ; juger d’un prix sur 1e taux de remise sans même connaître le prix de base est un non-sens car cela peut conduire à attribuer la meilleure note sur le critère du prix à l’offre qui ne correspond pas au prix le plus bas ;
— l’acheteur a manqué à ses obligations de vigilance dans la détection des offres anormalement basses et quant à la vérification d’absence d’erreur d’interprétation ; certains candidats ont pu saisir un prix correspondant à une seule unité, sans recalculer le prix du lot attendu ; la société attributaire ayant fait une confusion d’interprétation entre Lot et Unité qui a conduit manifestement à une différence de prix de 100 000 euros ; c’est cette irrégularité de l’offre de la société attributaire qui explique l’anormalité de son prix ; à défaut pour la commune de, ligne par ligne, lire attentivement l’unité attendue, vérifier si le prix saisi par le candidat est cohérent avec ce conditionnement, et recalculer le prix réel pour que tous les candidats soient comparés sur la même base, il y a rupture d’égalité ;
— elle est nécessairement lésée par cette erreur manifeste dans le DQE, jamais corrigée, et la méthode de notation qui en découle ;
— l’argument selon lequel même si elle avait obtenu la note maximale de 30/30 au critère Prix, sa note globale (78,4/100) serait restée inférieure à celle de l’attributaire, (92,93/100), est erroné car du fait du caractère relatif de la notation, cette hypothèse ne peut être constituée puisqu’une note maximale sur un critère proportionnel implique mécaniquement une baisse des notes des autres candidats ;
— la commune n’établit pas que le DQE de l’attributaire est cohérent et n’appelle pas de rectification ;
— la part de commande attribuée sur DQE est très minoritaire en tant qu’elle n’a porté que sur 20 % du besoin potentiel du marché, les 80 % restant étant objet du taux de remise proposé ;
— la différence de prix de l’offre attributaire avec la sienne, à hauteur de 100 000 euros est nécessairement imputable à des erreurs ou distorsions massives sur les lignes à forte quantité ou à fort impact unitaire ;
— la commune n’apporte pas de preuve qu’elle a rempli son obligation de vigilance de vérifier la conformité des offres et de détecter les offres anormalement basses ;
— la comparaison entre des prix fondés sur des unités de mesure différentes caractérise une violation manifeste du principe d’égalité de traitement ; en l’espèce, l’unité de mesure est « le lot », qui comprend une quantité déterminée d’articles mais une confusion a pu être faite en considérant non pas le lot comme unité, mais l’article individuel ce qui fausse totalement la comparaison, le prix étant alors biaisé par une mauvaise lecture du conditionnement ;
— en l’absence de communication du rapport d’analyse des offres et du DQE de l’attributaire, à tout le moins à titre confidentiel, le juge des référés ne peut pas vérifier si l’offre retenue a été analysée sur des bases exactes ;
— une offre qui ne respecte pas l’unité de mesure imposée dans les documents de la consultation est une offre irrégulière au sens de l’article R. 2152-1 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal la requête est irrecevable :
* dès lors que l’offre de la requérante a été classée troisième ;
* à supposer le critère relatif au taux de remise irrégulier, il n’a pas eu une influence globale sur le classement de l’offre, une entreprise ne pouvant être lésée par l’application d’un critère irrégulier dès lors qu’elle n’était, quelle que soit la méthode de notation retenue, pas susceptible de se voir attribuer l’un des lots litigieux, or en l’espèce si la requérante avait obtenu la note de 5/5 à ce sous critère, elle n’aurait, en tout état de cause, pu obtenir que (5 – 1,19) 3,81 points supplémentaires, ce qui, portant sa note totale à 78,4, ne lui permettait ni de remporter le marché, ni même d’être placé en deuxième position ;
* de même il n’y a pas d’intérêt lésé s’agissant du critère de l’offre anormalement basse car si la requérante avait obtenu la note de 30/30 au critère prix, elle aurait pu, certes, obtenir (30 – 12,09) 17,91 points supplémentaires, mais ceci aurait porté sa note à 92,5, note qui aurait été, à nouveau, située en dessous de celle de l’attributaire (92,93) et à supposer que ladite offre soit écartée, l’offre du candidat classé en deuxième position n’aurait pu être écartée ;
— subsidiairement les moyens soulevés ne sont pas fondés :
* il n’y a pas eu de manquements à l’obligation d’information susceptible de constituer un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, la requérante ayant reçu ses notes pour chaque critère et sous-critère et celles du candidat retenu avec le nom du candidat attributaire ;
* le critère relatif au taux de remise qui visait à inciter les candidats à proposer un taux de remise dans le cas d’une commande de produits spécifiques sur catalogue, les prix figurant dans le catalogue général du fournisseur étant généralement supérieurs à ceux figurant dans le BPU, ne conduit pas à empêcher la sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse car pondéré à uniquement 5 %, contre 25 % pour le prix des fournitures selon DQE, il n’a qu’une influence marginale sur le classement des offres et il complète le critère du prix selon DQE, permettant de prendre en compte le taux de remise consentie sur le catalogue général du fournisseur, soit sur des produits ne figurant pas dans le DQE et ce taux de remise pratiqué n’a qu’une influence marginale sur les prix fixés par chaque candidat puisque les produits les plus commandés figurent en principe dans le BPU et, donc, dans le DQE, BPU ayant d’ailleurs été complété depuis le précédent marché pour la période 2021-2025 des produits pour lesquels il a été constaté un volume de commandes significatif ; en outre le taux de remise étant apprécié par référence au meilleur taux de remise proposé, les candidats n’étaient donc pas incités à pratiquer des taux de remise déraisonnables ; de surcroît, les taux de remise proposés par la société requérante et l’attributaire sont comparables puisqu’ils ont obtenu tous deux des notes faibles ;
* il n’y a pas eu d’erreur manifeste d’appréciation du pouvoir adjudicateur pour avoir considéré qu’il n’était pas nécessaire de suspecter l’existence d’une offre anormalement basse au regard des prix des offres des autres candidats et alors que l’attributaire, acteur de référence en matière de fournitures scolaires, a été attributaire d’un précédent marché qui n’a connu aucune difficulté d’exécution ;
* il n’y a pas eu de manquement aux obligations de vigilance tenant à la vérification d’absence d’erreur d’interprétation ; la requérante allègue, sans aucun commencement de preuve à l’appui, que l’attributaire aurait confondu le prix par conditionnement et le prix à l’unité alors que tel n’est pas le cas, qu’il a été procédé à la vérification de la régularité de son offre sur ce point.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, la société Papeteries Pichon, attributaire du marché en litige, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par un courrier en date du 4 juin 2025 l’acheteur a informé la société requérante du rejet de son offre en respectant son obligation d’information ;
— s’agissant du critère du taux de rabais sur le catalogue, qui est une pratique usuelle dans le cadre des marchés de fournitures scolaires qui permet d’avoir des remises sur les catalogues qui sont remis à l’appui de l’offre et qui sont donc contractuels, d’une part si la requérante a obtenu une note de 1,19/5, elle-même a obtenu une note de 1,43/5 et d’autre part eu égard au faible poids de ce sous-critère (5 points au global), il est manifeste que si la requérante avait obtenu l’intégralité des points, elle n’aurait pas eu pour autant une chance sérieuse de remporter le marché et n’a donc pas été lésée par le moyen qu’elle invoque ;
— il n’y a pas eu de manquement de l’acheteur dans le cadre de la détection des offres anormalement basses, son offre étant conforme aux tarifs qu’elle propose habituellement, donc seulement concurrentielle et reflétant sa position de leader national sur le métier des fournitures scolaires ;
— il n’y a pas eu de manquement de l’acheteur à ses obligations de vigilance tenant à la vérification d’erreurs d’interprétation du DQE.
Vu :
— le mail en date du 4 juin 2025 de la commune de Tours informant la société Lacoste que son offre n’était pas retenue ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
— les observations de Me Lanzarone, représentant la société Lacoste qui a conclu aux mêmes fins, et souligné qu’une erreur d’unité dans le DQE non identifiée et non corrigée a mécaniquement inversé le classement et donc l’a également nécessairement lésée ; cette irrégularité a eu pour effet de rendre certaines offres anormalement basses ; cette erreur manifeste d’unité de mesure a pour effet de modifier les notes de tous les candidats ; cette erreur d’interprétation d’unité devait être relevée ; que noter le taux de remise sur tout le catalogue ne permet pas de retenir l’offre la plus avantageuse et constitue une irrégularité de méthode ;
— les observations de Me Gault-Olimek, substituant Me Veauvy, représentant la commune de Tours qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens, communiqué à titre confidentiel à la juge des référés le rapport d’analyse des offres non oblitéré et les DQE complétés de l’attributaire et du candidat évincé et souligné que l’analyse des offres a été régulièrement et correctement menée et que si la requérante n’est pas attributaire, c’est parce que son offre était bien plus chère ; y compris que celle du candidat classé 2ème ; que le critère tiré du taux de remise, qui n’est appliqué que concernant certains produits spécifiques figurant au DQE relevant de commandes ponctuelles n’est pas de nature à fausser la pondération et ne présente qu’un caractère marginal de l’évaluation ; qu’aucune erreur d’interprétation n’a été commise entre le prix de chaque lot et de chaque unité demandée
— les observations de Me Berlottier, substituant Me Bracq, représentant la société Pichon qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné que l’obligation d’information a été respectée ; que le taux de remise est un critère traditionnellement utilisé dans les marchés de fournitures de bureau ; que la requérante procède par allégations non étayées et qu’elle pratique des prix très élevés, ce qui explique la différence de montant des offres ; qu’aucune confusion n’était possible entre prix d’un lot et prix unitaire ; que sa propre offre n’était pas anormalement basse ; qu’une offre n’est anormalement basse qu’au regard de son prix total et non au regard de prix isolés en son sein ; que le critère tiré du taux de remise ne constitue une irrégularité que s’il revient à déclarer une offre moins disante comme mieux-disante et qu’en l’espèce, la société requérante et elle-même ont proposé des taux de remise équivalents et obtenu des notes très proches sur ce sous-critère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La société Lacoste a déposé une note en délibéré le 4 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public () ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. () ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. « . Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () ; : 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ".
3. Il résulte de l’instruction que par un courrier en date du 4 juin 2025, la société requérante a été informée par la commune de Tours du rejet de son offre, présentée pour l’attribution du lot 4 « Fournitures scolaires » du marché de « Fournitures de bureau, scolaires, enveloppes et pochettes imprimées et non imprimées », d’un montant de 179 662,51 euros TTC, classée en 3ème position sur 4 offres analysées avec la note de 74,59/100, du détail de ses notes pour chacun des critères et sous-critères et de ce que ce lot 4 était attribué à la société Papeteries Pichon dont l’offre a obtenu la note de 92,93/100 pour un montant de 78 332,46 euros TTC ainsi que du détail des notes de celle-ci pour chacun des critères et sous-critères. La société requérante ayant par courrier en date du 6 juin 2025 demandé la communication d’informations complémentaires, en réponse, par courrier du 30 juin 2025, la commune de Tours lui a communiqué des informations complémentaires relatives aux caractéristiques et avantages de l’offre retenue comme la mieux-disante. Dès lors, la société requérante a été mise à même de contester utilement les motifs du rejet de son offre. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7.2 du règlement de consultation de la procédure en litige, les critères d’attributions du lot 4 « Fournitures scolaires et pédagogiques » étaient : 1. Qualité du service proposé pondérée (45 points/100), 2. Prix des fournitures (30 points/100), 3. Performances environnementales (15 points/100) et 4. Conditions d’offres de services et de livraison (10 points/100). Le critère prix était décomposé en deux sous-critères : : 2.1 Prix des prestations selon détail estimatif (25 points/100) et 2.2 Pourcentage de remise consentie sur le catalogue général du fournisseur (5 points/100) et que « Les prix seront analysés selon une simulation non communiquée identique à tous les candidats » en appliquant les formules suivantes : pour le sous-critère 2.1 « 25 x (offre du candidat le mieux disant / offre du candidat » et pour le sous-critère 2.2 « (taux remise offre X / meilleur taux proposé) x 5 ».
5. Si la société requérante soutient que la commune de Tours a appliqué un sous-critère illégal constitué par le taux de remise consentie sur le catalogue, il résulte toutefois de l’instruction que le sous-critère du taux de rabais sur le catalogue, qui est une pratique usuelle dans le cadre des marchés de fournitures scolaires, n’a eu, tant au regard du nombre de points concernés que du mode de calcul de ces points, qu’une influence marginale sur le classement des offres et ne saurait être de nature, au regard également du nombre de points attribués au sous-critère 2.1 et au mode de calcul de ces points, à conduire à attribuer la meilleure note sur le critère Prix à l’offre qui ne correspond pas au prix le plus bas. Dès lors, et alors qu’en outre il est constant que la société attributaire a obtenu au titre de ce sous-critère noté sur 5 une note de 1,43 point et que la société requérante a obtenu une note de 1,19 point et qu’ainsi celle-ci ne peut par suite être regardée, à supposer ce critère irrégulier, comme lésée par l’utilisation de ce sous-critère, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne résulte aucunement de l’instruction, notamment pas des libellés du DQE du marché en litige, qui comporte à la fois des lignes prix unitaires et des lignes prix du lot, que certains candidats auraient renseigné pour certaines fournitures demandées un prix correspondant à une seule unité au lieu du prix du lot attendu. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, qui n’apporte au demeurant aucun élément à l’appui de ses allégations et se borne à supposer que la différence de prix entre son offre et celle de l’attributaire ne pourrait procéder que d’une telle confusion, et alors qu’il résulte de l’instruction que le prix réel des offres a été calculé sur la même base concernant l’ensemble des candidats, le moyen tiré d’une rupture d’égalité et celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des offres ne peuvent qu’être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Selon l’article R. 2152-3 dudit code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. () ». Selon l’article R. 2152-4 du même code : " L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; / 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code. ". Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé.
8. La société requérante soutient que la commune de Tours a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en retenant une offre anormalement basse ou en retenant une offre potentiellement anormalement basse sans mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue à l’article L. 2156-2 du code de la commande publique de détection d’une telle offre, c’est-à-dire en ne demandant pas à la société Papeteries Pichon de justifier le montant de son offre.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le prix de l’offre de l’attributaire est de 78 332,46 euros TTC et celui de l’offre de la requérante de 179 662,51 euros TTC. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le prix de l’offre classée 2ème était de 112 800,48 euros TTC. La requérante, à laquelle incombe la charge de la preuve, se borne à comparer le montant de l’offre retenue avec le montant de sa propre offre et à soutenir que la différence de près de 100 000 euros entre son offre et celle de l’attributaire ne peut procéder que d’une erreur de présentation de son DQE par l’attributaire. Alors d’une part, que la société attributaire soutient sans contredit que son offre est conforme aux tarifs qu’elle propose habituellement, d’autre part qu’ainsi qu’il a été dit au point 6 le moyen tiré de ce que l’attributaire aurait renseigné pour certaines fournitures demandées un prix correspondant à une seule unité au lieu du prix du lot attendu manque en fait, et enfin que cet écart de prix n’est pas de nature à établir à lui seul que les prix proposés par la société attributaire sont en eux-mêmes manifestement sous-évalués et susceptibles de compromettre la bonne exécution du marché en cause, le moyen tiré de ce que la commune de Tours aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant une offre anormalement basse ou méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique en ne faisant pas usage du pouvoir de détection d’une offre semblant anormalement basse ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin, au regard de ce qui est dit au point 3, d’enjoindre à la commune de Tours de communiquer des informations complémentaires, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune Tours, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante en application de ces dispositions une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Tours et une somme de 1 500 euros à verser à la société Papeteries Pichon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Lacoste est rejetée.
Article 2 : La société Lacoste versera à la commune de Tours la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Lacoste versera à la société Papeteries Pichon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lacoste, à la commune de Tours et à la société Papeteries Pichon.
Fait à Orléans, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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