Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er oct. 2025, n° 2510898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bertuzzi, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre « à l’administration judiciaire, à savoir le cabinet 1, juge pour enfants de D…, Mme C…, de cesser toute limitation du nombre d’avocats constitués par le requérant dans le cadre de la procédure d’assistance éducative » le concernant, de « dire et juger que le requérant pourra être assisté de l’ensemble de ses conseils sans restriction et que de nouveaux conseils supplémentaires pourront intervenir dans le dossier sans restriction » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la prochaine audience devant le juge des enfants est fixée au 23 septembre 2025 et que le greffe lui impose de choisir un seul avocat.
le comportement de l’administration, qui n’est justifiée par aucun texte, porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits de la défense et à son droit à un procès équitable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre « à l’administration judiciaire, à savoir le cabinet 1, juge pour enfants de D…, Mme C…, de cesser toute limitation du nombre d’avocats constitués par le requérant dans le cadre de la procédure d’assistance éducative » le concernant, de « dire et juger que le requérant pourra être assisté de l’ensemble de ses conseils sans restriction et que de nouveaux conseils supplémentaires pourront intervenir dans le dossier sans restriction ». De telles demandes, qui concernent le fonctionnement même de la juridiction pour enfants, soulèvent une question de procédure devant cette juridiction et relèvent en conséquence de la compétence de l’ordre judiciaire.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à M. E…, ministre de la justice.
Fait à D… le 1er octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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