Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2504051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2025 et le 21 avril 2025, M. C B, représenté par Me Erol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le munir, le temps nécessaire à ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué reste à démontrer ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris sans un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure d’éloignement ne saurait être justifiée par la menace que sa présence en France représenterait pour l’ordre public dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et sans gravité ;
— la préfète a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et nie son droit à la vie privée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La préfète de l’Essonne n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025 à 10h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, né le 1er avril 1997, dit être entré en France en 2021. Il a été condamné, le 23 septembre 2024 à une peine d’un an d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Par arrêté du 14 mars 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 091-2025-045 du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D A, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 14 mars 2024 de la préfète de l’Essonne cite les textes dont il fait application et expose avec précision la situation de M. B, qui n’a pu établir le caractère régulier de son entrée et de son séjour en France, étant dépourvu de titre de séjour. Il fait état de la condamnation de l’intéressé à une peine d’emprisonnement et caractérise sa présence en France comme constituant une menace à l’ordre public. La décision n’accordant pas de délai d’exécution de la mesure d’éloignement est motivée, en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’existence de cette menace à l’ordre public et par le risque de voir l’intéressé se soustraire à cette mesure d’éloignement. L’arrêté entrepris précise que M. B déclare travailler comme coiffeur, qu’il est célibataire et sans enfants, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays ni être exposé en Algérie à un risque d’y subir des traitements inhumains ou dégradants. Cet examen de la situation de l’intéressé conduit la préfète à considérer qu’il n’est pas porté atteinte aux articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il est précisé qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français que l’administration peut prendre dans un tel cas ne soit pas prononcée. Ces éléments de droit et de fait sont suffisants et constituent une correcte motivation de chacune des décisions attaquées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de cette motivation, que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité; () / 5o Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ". Il résulte des pièces du dossier, et il n’est pas contesté que M. B se trouvait dans la situation visée au 1° de l’article L. 611-1 précité. La préfète de l’Essonne pouvait sur ce seul fondement prendre à l’encontre de l’intéressé une mesure d’éloignement. La circonstance, à la supposer établie, que M. B ne représenterait pas une menace à l’ordre public est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En quatrième lieu, M. B soutient que chacune des décisions attaquées est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, M. B, né en 1997, allègue être entré en France en 2021, à l’âge de 24 ans. Il ne fait état, pour démontrer l’intensité de sa vie privée et familiale en France, que de la présence en France d’un frère, sans toutefois l’établir ainsi que des liens amicaux qu’il aurait tissés grâce à son activité professionnelle. Ces éléments, qui constituent de simples allégations, ne sont pas, compte tenu du caractère récent du séjour en France de l’intéressé et du fait que sa famille, comme il le précise lui-même, se trouve en Algérie, sont insuffisants pour établir que la préfète de l’Essonne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle des décisions litigieuses. Le moyen, au demeurant inopérant à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ». M. B se trouvant dans la situation prévue au 1° de l’article L. 612-3, la préfète de l’Essonne a pu, sans commettre d’erreur de droit lui refuser le délai de départ volontaire de trente jours prévu à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Par l’arrêté attaqué, la préfète de l’Essonne a fixé à cinq ans la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont elle a assorti l’obligation de quitter le territoire français dont M. B a fait l’objet le 14 mars 2025. La présence du requérant en France est récente et, comme il a été dit ci-dessus, il ne démontre pas l’existence de liens particuliers avec la France. En outre il a été condamné pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours à une peine d’un an d’emprisonnement. La préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. La mesure d’interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans ne présente pas un caractère disproportionné au regard de la situation personnelle de M. B et ne porte pas à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive. Enfin, M. B étant né en 1997 et, donc, âgé de 28 ans, n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
S. GhiandoniLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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