Infirmation partielle 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 30 janv. 2018, n° 16/11483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11483 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 avril 2016, N° 15/03376 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 30 Janvier 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/11483
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 15/03376
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS, toque E1186, postulant, et Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, toque : C 159
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 488 404 823
en présence de Monsieur Vincent PATENOSTRE, juriste, représentée par Me Jean-françois BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002 substitué par Me Nicolas GRARE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme A B, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame A B, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La SAS HIQ CONSULTING (AGAP2) est une société d’ingénierie et de conseil spécialisée dans l’énergie , les infrastructures et les sciences de la vie .
Monsieur Z X, né le […] à Versailles, a été engagé par la SAS HIQ CONSULTING par contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du18 mars 2014 pour occuper les fonctions de pilotage des lots CFO/CFA du Palais Omnisport de Bercy, moyennant une rémunération mensuelle brute à hauteur de 4.075 euros.
La convention collective nationale applicable est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite « Syntec ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 Octobre 2014, Monsieur Z X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 Octobre 2014.
Il a été licencié par lettre du 29 Octobre 2014 en raison de la fin du chantier auquel il avait été affecté.
Au moment du licenciement l’effectif de la SAS HIQ CONSULTING était supérieur à 11 salariés.
Le 23 mars 2015 Monsieur Z X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir fixer la moyenne des salaires à la somme de 4.075 euros , voir juger la convention de forfait nulle et voir condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— indemnité pour rupture abusive du contrat de travail : 25.000 euros ;
— en application de l’article L. 1222-1 du contrat de travail : 5.000 euros ;
— Heures supplémentaires : 4.581,73 euros ;
— Congés payés afférents : 458,17 euros ;
— indemnité repos compensateur : 158,26 euros ;
— Congés payés afférents : 15,83 euros ;
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail : 10.000
euros ;
— Dommages et intérêts pour absence de mention des droits au DIF : 1.000 euros ;
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.500 euros.
Par jugement en date du 26 avril 2016, le Conseil de prud’hommes de Paris a :
Condamné la SAS HIQ CONSULTING à payer à Monsieur Z X les sommes de 1 826,62 € au titre des heures supplémentaires et 182,66 € à titre de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation .
Fixé la moyenne de salaire à la somme de 4 075,00 €;
Condamné la SAS HIQ CONSULTING à payer à Monsieur Z X la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Débouté les parties surplus de leurs demandes;
Condamné la SAS HIQ CONSULTING aux dépens.
Monsieur Z X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 septembre 2016 .
Vu les conclusions reçues par RPVA le 12 décembre 2016 par lesquelles Monsieur Z X demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2016 par le Conseil de
Prud’hommes de PARIS ;
Dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamner la Société HIQ CONSULTING à payer à Monsieur X la somme de 25 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Dire et juger que la convention de forfait jours de Monsieur X lui est inopposable et donc privée d’effet ;
Condamner la Société HIQ CONSULTING à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées : 4 581,73 €
— Congés payés afférents : 458,17 €
— Exécution déloyale de la convention de forfait : 5 000 €
— Indemnité compensatrice pour absence de repos compensateurs pris au-delà du contingent annuel : 158,26 €
— Congés payés afférents : 15,83 €
Ordonner à la Société HIQ CONSULTING de remettre à Monsieur X des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 8 jours du prononcé du jugement ;
Dire qu’en application de l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête ;
Condamner la Société HIQ CONSULTING à payer à Monsieur X la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail;
Condamner la Société HIQ CONSULTING à payer à Monsieur X la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;
Condamner la Société HIQ CONSULTING à payer à Monsieur X la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice issu de l’absence de mention de mention des droits à formation dans la lettre de licenciement ;
Fixer la moyenne des salaires à la somme de 4.075 € ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une somme au titre de l’article 700 de première instance, mais l’infirmer sur le quantum et condamner la Société HIQ CONSULTING à lui verser la somme de 2.500 €;
Condamner la Société HIQ CONSULTING à verser à Monsieur X la
somme de 2.200 € au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société HIQ CONSULTING aux entiers dépens
Vu les conclusions reçues par RPVA le 10 février 2017 par lesquelles la SAS HIQ CONSULTING demande à la cour de : :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur X est bien fondé ;
Débouter Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné la société HIQ CONSULTING à verser à Monsieur X un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, ainsi que les congés payés afférents;
Juger ,à titre subsidiaire, que le rappel d’heures supplémentaires s’élève en réalité à 1.826,62 euros bruts, (outre 182,66 euros bruts de congés payés afférents);
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de paris, en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses autres demandes;
Condamner Monsieur X à verser à la société HIQ CONSULTING la somme
de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats .
SUR CE,
Sur le licenciement
Monsieur X a été licencié par lettre du 29 octobre 2014 dans les termes suivants:
'(…) Vous avez été embauché par la société HIQ Consulting sous contrat à durée indéterminée de chantier, le 26 mars 2014.
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le vendredi 24 octobre 2014. Lors de cet entretien, nous vous avons expliqué les faits qui nous ont conduits à envisager votre licenciement En effet votre contrat de travail dit de chantier a été conclu dans le cadre du chantier confié par notre client Bouygues Ouvrages Publics, qui s’achèvera le 31 octobre 2014.
Or, aucune possibilité de réemploi au sein de notre entreprise n’existe à l’heure actuelle, les autres missions ayant déjà été pourvues ou n’entrant pas dans le cadre de votre qualification.
C’est pourquoi nous sommes au regret de procéder à votre licenciement. (…) »
En application de l’article L 1236-8 du code du travail,' le licenciement qui, à la fin d’un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail .
Ce licenciement est soumis aux dispositions du châpitre II relatives au licenciement pour motif personnel '
La validité du licenciement prononcé pour fin de chantier est subordonnée à la fois à l’existence d’une clause contractuelle précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés et à l’achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été embauché.
En l’espèce, au vu du contrat de travail et des conclusions des parties il n’est pas contesté que le salarié a été engagé pour un accompagnement de chantier précis, à savoir le pilotage des lots CFO/CFA du Palais Omnisport de Bercy , ce chantier , d’une durée indicative de 20 mois , ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre la société HQ CONSULTING et la société BOUYGUES CONSTRUCTION OUVRAGES PUBLICS.
Or , en l’absence de production de toutes pièces contractuelles concernant le contrat passé avec la Société BOUYGUES ,et ses conditions de modification ou de rupture , la simple copie d’un courriel , extrait d’une conversation plus générale, et dont les termes ne sont nullement explicites ne peuvent suffire à vérifier que les tâches pour lesquelles le salarié avait été engagé, avaient pris fin et pouvaient fonder son licenciement.
Dès lors il y a lieu d’infirmer le jugement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Le salarié ayant moins de 2 ans d’ancienneté il est en droit d’obtenir en application de l’article L1235-5 du code du travail une indemnité en réparation du préjudice subi .
Monsieur X,qui a été licencié seulement 7 mois après son embauche alors que la durée du contrat était initialement prévue pour environ 20 mois et a dû, alors qu’il était en arrêt de travail pendant son préavis , effectuer des démarches pour chercher un emploi, a nécessairement subi un préjudice .
Il convient cependant de tenir compte du fait que, dès le 2 février 2015 soit à l’issu de sa période de préavis , il a retrouvé un emploi en CDD chez un autre sous traitant de l’entreprise BOUYGUES et ce, jusque la fin du chantier du Palais Omnisport de Bercy . Il y a donc lieu au vu salaire mensuel
moyen justment fixé ar le Conseil de Prudhommes à 4075 euros , de lui allouer en réparation du préjudice subi pour licenciement abusif la somme de 6000 €, à titre de dommages et intérêts .
Sur la convention de forfait et les heures supplémentaires
L’article 1 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail er(application de la loi du 13 juin 1998) dispose notamment : '… Trois types de modalitésde gestion des horaires sont a priori distingués à l’initiative de l’entreprise :
— modalité standard ; – modalité de réalisation de missions ; – modalité de réalisation de missions avec autonomie complète.
Les bulletins de paie du salarié font expressément référence à un salaire mensuel forfait 218 jours modalité 2 de la convention Syntec dont l’avenant du 22 juin 1999 précise que les salariés en’ réalisation de mission' bénéficient d’un forfait hebdomadaire en heures pour lesquels ' la comptabilisation du temps de travail de ce collaborateur dans le respect des dispositions légales, se fera également en jours, avec un contrôle de temps opéré annuellement. Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 Heures '
La clause contractuelle relative au temps de travail de Monsieur X qui dispose : « Le salaire forfaitaire correspond à la rémunération de 218 jours de travail effectif par an et tient compte des dépassements d’horaires individuels éventuellement accomplis dont la limite maximum est de 10% de l’horaire hebdomadaire conventionnel », se rapporte manifestement à cette modalité 2 qui s’analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail et non en une convention de forfait en jours .
Monsieur X n’était donc pas soumis à une convention de forfait en jours mais à un forfait hebdomadaire en heures et sera donc débouté de sa demande nouvelle devant la Cour de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours.
L’existence de la convention de forfait heures n’interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies au delà du forfait convenu .
En l’espèce, au vu du tableau journalier et hebdomadaire de ses horaires, confortés par les justificatifs de ses horaires de transport, et par le mail récapitulatif exposant ses conditions horaires lors de la négociation ,de son contrat de travail , Monsieur X fournit conformément à l’article L3171-4 du code du travail des éléments suffisants pour étayer sa demande d’heures supplémentaires.
L’employeur ne produisant aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié , il convient de confirmer le jugement qui a fait droit partiellement à la demande d’heures suppélmentaires du salarié et l’a justement évaluée en tenant compte du fait qu’il avait été rémunéré à hauteur de 38h30 par semaine.
Les heures supplémentaires ne dépassant pas le contingent annuel, la demande au titre du repos compensateur sur laquelle le conseil de Prud’hommes n’a pas statué , est rejetée.
Sur l’exécution déloyale de la relation de travail
Monsieur X se prévaut de la mauvaise foi de l’employeur qui , dans le cadre des échanges concernant la future relation de travail , a fait mention d’un contrat à durée indéterminée, lui a présenté un projet de d’un contrat à durée indéterminée, un avenant à d’un contrat à durée indéterminée et finalement lui a envoyé à la signature un d’un contrat à durée indéterminée de
chantier .
Si effectivement, au cours des discussions de septembre et octobre 2013 Monsieur Y avait précisé son souhait de ne pas recourir à un contrat de chantier, le Conseil de Prud’hommes a justement relevé , qu’en signant un contrat de travail de chantier le 18 mars 2014 , puis des avenants supplémentaires à son avantage les 18 et 26 mars 2014,' il a ainsi montré son plein accord sur la relation contractuelle et ne peut donc justifier d’une quelconque déloyauté à son égard’ .
Monsieur X qui apparaît comme étant suffisamment averti pour négocier son contrat de travail , ne justifie nullement de manoeuvres déloyales de l’employeur et il convient de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour l’absence de mention des droits à formation dans la lettre de licenciement.
Le contrat de travail du salarié visant expressément l’avenant du 8 juillet 1993 , la SAS HIQ CONSULTING ne peut utilement prétendre que les dispositions relatives à la formation ne sont pas applicables à la relation contractuelle signée avec Monsieur X du seul fait que lesdites dispositions n’ont pas été étendues .
Par contre il convient de constater que Monsieur X ne justifie d’aucun préjudice lié à l’absence de cette mention et ce d’autant plus qu’il a signé dès l’expiration de son préavis un autre contrat de travail .
Il y a donc lieu par substitution de motifs de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
Il s’agit d’une demande nouvelle en appel qui contrairement à ce que soutient la SAS HIQ CONSULTING est recevable , le décret du 20 mai 2016 n’étant applicable qu’aux procédures engagées devant le Conseil de Prud’hommes , à compter de sa date d’application .
L’organisation de la visite d’embauche relevant de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur , la carence de ce dernier cause nécessairement un préjudice de principe au salarié .
Ce dernier ne justifiant d’aucun autre élément de préjudice, il lui est alloué en réparation la somme de 100 euros.
Sur la remise des documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise des bulletins de paie conformes est fondée mais , sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte .
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement au titre des frais irrépétibles et des dépens .
Il y a lieu en sus de le condamner au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions , sauf en ce qui concerne le licenciement, Infirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS HIQ CONSULTING à payer à Monsieur Z X la somme de 6000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la SAS HIQ CONSULTING de remettre des bulletins de salaire conforme ou un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt;
Condamne la SAS HIQ CONSULTING à payer à Monsieur Z X la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ,avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, pour absence de visite médicale d’embauche;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SAS HIQ CONSULTING à payer à Monsieur Z X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS HIQ CONSULTING à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Avenant n° 11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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