Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 5 mars 2026, n° 2404983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2024 et le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dagot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a prescrit son orientation vers un organisme d’accompagnement ainsi que la conclusion d’un contrat d’orientation ;
2°) d’annuler la décision du 9 février 2024, ainsi que la décision du 1er mars 2024 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a réduit de 50% le montant de ses droits au revenu de solidarité active pour le mois de mars 2024 ;
3°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté son recours gracieux contestant son orientation et la réduction de son revenu de solidarité active ;
4°) d’enjoindre au conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence la restitution des sommes retenues dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 1er mars 2024 a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision du 9 février 2024 est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission locale d’insertion, en date du 1er mars 2024, est intervenu postérieurement à la décision de la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence ;
- la décision du 1er décembre 2023 est insuffisamment motivée ;
- la décision du 1er décembre 2023 méconnaît l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il n’a pas sollicité la décision d’orientation qui lui est opposée ;
- la décision du 1er décembre 2023 méconnaît l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il n’est pas sans emploi et a entrepris des démarches liées à la création de son activité professionnelle ;
- il a informé la caisse des allocations familiales de son changement de situation professionnelle, qui devait porter cette information à la connaissance du département ;
- les décisions du 9 février et du 1er mars 2024 sont entachées d’une erreur de fait au regard de la date de la réunion de la commission locale d’insertion, qu’il n’a pas été convoqué par son référent unique contrairement à ce qui est mentionné sur la décision du 1er mars 2024, et que cette proposition de rendez-vous n’avait pas pour objectif la conclusion d’un contrat d’engagement réciproque ;
- le courrier de convocation pour la réunion de la commission locale d’insertion du 2 février 2024 était très tardif, il n’a donc pas pu disposer d’un délai raisonnable, ce qui a porté atteinte au droit de la défense.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 26 juillet 2024 et le 6 octobre 2024, le conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er octobre 2020. Le 7 novembre 2021, il est orienté par le département des Alpes-de-Haute-Provence vers pôle emploi. M. B… fonde son entreprise Acta Diurna et devient travailleur indépendant le 27 juin 2022, sans en informer le département. Après avoir découvert sa nouvelle situation professionnelle, la collectivité lui propose un accompagnement qu’elle estime plus adapté par une décision du 1er décembre 2023, et le convoque devant la commission locale d’insertion le 2 février 2024 pour signer un contrat d’engagement réciproque. Prenant acte de l’absence de M. B…, le département des Alpes-de-Haute-Provence acte la réduction de son revenu de solidarité active par une décision du 1er mars 2024. Par une décision du 22 mars 2024, la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté son recours gracieux contestant son orientation et la réduction de son revenu de solidarité active. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er décembre 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que « toute décision prise par une autorité administrative doit comporter outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Par ailleurs, dès lors que ni la décision attaquée, ni aucun autre document porté à la connaissance du requérant ne lui permettait de connaître aisément le prénom de son auteur, et donc de l’identifier avec certitude, l’absence d’indication de ce prénom constitue une irrégularité substantielle au regard de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui prescrit de mentionner les prénom et nom de l’auteur d’une décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction que la décision du 1er décembre 2023 ne comporte ni le prénom, ni le nom de leur signataire, et ne mentionnait que la seule qualité de leur auteur. Par ailleurs, M. B… n’avait pas été destinataire de courriers ou décisions permettant d’identifier l’autorité signataire des deux décisions en litige, de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de s’assurer de la compétence. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision du 1er décembre 2023 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er mars 2024 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». L’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
6. Les conclusions de la requête de M. B… contre la décision du 1er mars 2024, qui doit être regardée comme une décision du 2 février 2024 en raison d’une erreur de frappe, en tant qu’elle notifie une réduction de ses droits au revenu de solidarité active pour le mois de mars 2024 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 22 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, et ainsi que le département l’oppose, les conclusions de M. B… dirigées contre la décision du 2 février 2024, et non du 1er mars 2024, sont irrecevables et doivent être rejetées. Les moyens relatifs aux vices propres de cette décision tirés de l’incompétence de l’auteur de ces actes, de leur insuffisante motivation et du vice de procédure ne peuvent donc qu’être écartés.
7. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. »
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle. ». Aux termes de l’article L 262-37 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (…). ».
9. Il résulte des dispositions citées au point 8 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée dans l’hypothèse où un bénéficiaire orienté vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat d’engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle mentionné à l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu.
10. Il résulte des dispositions précitées que contrairement à ce que soutient M. B…, la seule circonstance qu’il ait fondé son entreprise ne suffit pas à considérer qu’il est en droit de se soustraire à ses obligations en matière d’insertion et de recherche d’emploi, dès lors qu’ainsi que le fait valoir le département sans être contredit, ses revenus ne lui permettent pas de dégager un salaire supérieur au seuil fixé par décret.
11. De plus, il résulte de l’instruction, et notamment des écritures du requérant, que ce dernier ne conteste pas que le département des Alpes-de-Haute-Provence lui a proposé, par un courrier du 12 décembre 2023, un rendez-vous avec une référente, à la suite de la réunion de la commission locale d’insertion du 1er décembre 2023, afin de procéder à une évaluation de sa situation, le 20 décembre 2023. Si M. B… soutient qu’il n’a eu connaissance de ce rendez-vous que tardivement, et qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de l’honorer en raison d’une rencontre prévue avec son expert-comptable à la même date, il ne l’établit pas par les pièces versées au dossier. Par ailleurs, il résulte d’un courrier du 18 janvier 2024 que le département lui a fixé un nouveau rendez-vous le 2 février 2024, auquel il ne s’est pas présenté, sans fournir d’explication. Enfin, il résulte de ces courriers qu’ils impliquaient un échange avec les services en charge de l’insertion professionnelle, le courrier du 18 janvier 2024 précisant à cet égard qu’il était « convoqué pour présenter [sa] situation ». Ainsi, M. B… ne pouvait ignorer que ces convocations lui donnaient l’opportunité de s’expliquer sur son projet professionnel, alors même qu’il « risquait une réduction de [son] RSA », comme le précise explicitement le courrier du 18 janvier 2024. Dans ces conditions, le département était fondé à considérer que les absences de M. B… étaient injustifiées, et qu’il s’était soustrait à son obligation en matière d’insertion professionnelle, de sorte que c’est à bon droit qu’il a réduit de 50% le montant des droits de l’allocataire pour le mois de mars 2024.
12. Il résulte de ce qui précède que seules les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er décembre 2023 doivent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
13. Il n’y a pas lieu dans les circonstances particulières de l’espèce de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme réclamée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 1er décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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