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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2402837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 mai et 5 septembre 2024, M. C E B, représenté par Me Germain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pendant un an ;
3°) d’enjoindre audit préfet de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui remettre dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation et de droit ; âgé de seulement quatorze ans lorsqu’il est entré sur le territoire national, et n’étant ainsi pas en mesure d’effectuer les formalités administratives requises, il ne pouvait se voir opposer l’absence d’accomplissement de ces formalités ; en outre, le préfet ne pouvait se fonder sur l’édiction d’une précédente mesure d’éloignement alors que cette dernière faisait l’objet d’un recours pendant devant le tribunal administratif à la date à laquelle il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour pour la deuxième fois ; sa situation personnelle justifiait de l’admettre au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la circulaire du 12 juillet 2021 n’exige pas de la personne sollicitant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail qu’elle justifie d’une expérience professionnelle dans le domaine concerné ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a toutes ses attaches personnelles en France ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard d’une part, à sa situation personnelle et d’autre part, à la circonstance qu’un recours juridictionnel était pendant contre la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre à la date de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre suivant.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 30 septembre 2002, est entré en France le 19 mars 2017 muni d’un visa de court séjour valable du 19 février au 17 août 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 novembre 2021 et a fait l’objet le 13 mai 2022 d’un arrêté portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans du 28 septembre 2023. Le 22 juin 2023, il a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant à la fois de sa situation personnelle et de ses perspectives d’embauche. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024. Ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont donc devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre M. B en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation ainsi que, par voie de conséquence, celui tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé, doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les disposition du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidences d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . L’article 7 du même accord énonce : » () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () « . Enfin, aux termes de l’article 9 du même accord : » Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". Les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
5. En l’espèce, le préfet a, au titre de son pouvoir de régularisation, examiné la situation de M. B au regard des stipulations citées au point précédent de l’accord franco-algérien et a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’une part, sur le fondement du 5° de l’article 6 de cet accord, au motif que, bien que se prévalant d’une présence en France depuis plus de six ans, il n’y justifie ni de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables ni d’une insertion particulière et, d’autre part, sur le fondement du b de l’article 7 de ce même accord, aux motifs qu’il ne justifie ni d’un visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé et qu’il ne peut être passé outre cette situation dès lors qu’il ne détient ni une qualification, ni un expérience particulière ni même des diplômes en lien avec les caractéristiques de l’emploi envisagé.
6. D’une part, si le requérant fait état de sa présence en France depuis plus de six ans, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charges de famille, il ne justifie pas y avoir tissé des liens anciens, intenses et stables, en particulier avec Mme D, qui l’a recueilli dans le cadre d’une « kafala » déclarée exécutoire par un jugement du tribunal judicaire de Toulouse du 10 février 2020. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que son oncle et sa tante résident en France, il n’a toutefois pas vocation à demeurer à leurs côtés, d’autant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où résident, notamment, ses parents et ses frères et sœurs. Par ailleurs, les attestations dont il se prévaut, qui se bornent à souligner le sérieux avec lequel il a investi ses études et sa formation, ne sauraient suffire à justifier d’une intégration particulière en France. Enfin, si le préfet a, au sein de l’arrêté attaqué, mentionné, d’une part, que M. B avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il était entré en France sous couvert d’un visa touristique, ce qui, compte tenu de son intention de s’établir en France, constituerait un détournement de procédure, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet se serait fondé de façon déterminante sur de telles considérations pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il s’ensuit que les moyens tirés d’une erreur de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation à ne pas avoir, au titre du pouvoir de régularisation, délivré un certificat de résidence algérien à M. B sur le fondement de ces stipulations doivent être écartés.
7. D’autre part, le requérant ne saurait, à l’appui de son moyen tiré d’une erreur de droit à avoir examiné s’il détenait une expérience professionnelle particulière dans le domaine de l’emploi postulé, utilement se prévaloir de la note du 12 juillet 2021 établie par le ministre de l’intérieur à l’attention des responsables des plateformes interrégionales de main d’œuvre étrangère, laquelle n’a pas fait l’objet d’une publication sur le site « www.interieur.gouv.fr », en application de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit à lui avoir refusé, au titre de la régularisation, un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Eu égard aux conditions du séjour en France de M. B, et, plus particulièrement, à sa situation personnelle et familiale, telle qu’exposée au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
11. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision portant refus de titre de séjour contestée est suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision d’éloignement doit être écarté.
12. En deuxième lieu, si M. B soutient qu’il a tissé de forts liens personnels sur le territoire français, qu’il est présent en France depuis sept années et qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen selon lequel la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement.
13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 9, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, le délai de trente jours accordé à M. B pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français étant le délai de départ de droit commun fixé par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors que le requérant n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité l’octroi d’un délai plus long, le préfet n’était pas tenu de motiver spécifiquement cette décision.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
16. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B, telle que rappelée au point 6, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation à ne pas lui avoir accordé un délai supérieur à trente jours ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et, aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11. »
19. Ainsi qu’il a été rappelé au point 6, M. B, bien qu’entré en France le 19 mars 2017, n’y justifie pas de liens anciens, intenses et stables non plus que d’une intégration particulière. En outre, et ainsi que l’a relevé le préfet, le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le 13 mai 2022, à laquelle il n’a pas déférée et qui, à la date de l’arrêté attaqué, était devenue définitive à la suite du jugement rendu par le tribunal de céans le 28 septembre 2023 et dont il n’a pas été interjeté appel. Dans ces conditions, nonobstant le fait que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B, à Me Germain et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure
S. DOUTEAUD
La présidente,
M-O. MEUNIER-GARNERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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