Désistement 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 sept. 2025, n° 2508831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. A C B, représenté par Me Camille Doré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à son profit au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité, dans les délais réglementaires requis, le renouvellement de sa carte de séjour ; il est privé de la possibilité de signer un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de maintenance ; il vit en France depuis l’adolescence et toute sa famille proche réside en France ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de ses attaches personnelles, familiales et professionnelles en France où il vit depuis l’adolescence avec toute sa famille et a toujours travaillé ; il a l’opportunité de signer un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de maintenance ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant a toujours été mis en possession de récépissés, qu’une décision favorable a été prise par le préfet du Nord le 18 septembre 2025 pour la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 septembre 2027 et qu’un rendez-vous est d’ailleurs fixé le 22 septembre 2025 afin de lui délivrer un nouveau récépissé dans l’attente de la fabrication du titre de séjour, en principe sous un mois ; au surplus, le requérant n’est sous le coup d’aucune mesure d’éloignement, n’a aucun souci de santé, ne démontre aucune situation de précarité significative et son recours au fond introduit concomitamment sera jugé dans quelques mois.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, M. B, représenté par Me Camille Doré, déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction mais maintenir ses conclusions au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’introduction de la requête a permis la délivrance d’un récépissé, alors qu’il ne disposait plus, au moment de la saisine du juge des référés, d’aucun droit au séjour ni d’aucun document provisoire et que l’urgence était présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de séjour ;
— aucune preuve n’est toutefois apportée d’un rendez-vous donné par la préfecture, ni d’une délivrance régulière du récépissé, non plus que d’une décision favorable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le n° 2508837 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 25 septembre 2025 à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 11 août 1993 à Brazzaville affirme être entré en France en 2006 à l’âge de 13 ans. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 novembre 2022 au 20 novembre 2024. Alléguant avoir demandé le 10 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour, M. B a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valable du 11 juin au 10 septembre 2025. Sa demande du 10 septembre 2024 tendant au renouvellement de son titre de séjour étant demeurée vaine, il demande, par la présente requête, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a informé le tribunal avoir pris le 18 septembre 2025 une décision favorable pour la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 septembre 2027 et avoir convoqué M. B le 22 septembre 2025 pour la délivrance d’un nouveau récépissé. Au vu de la réception d’un récépissé le 19 septembre 2025 le requérant s’est désisté de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Doré, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Doré en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Doré, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Camille Doré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508831
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