Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 31 janv. 2025, n° 2301408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B A, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de l’assigner à résidence et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne peut recevoir de soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé.
Un mémoire, enregistré pour M. A le 16 décembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 1er décembre 2017. Par un courrier du 8 août 2022, il a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône son assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. En l’absence de réponse à cette demande, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 10 octobre 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ».
3. M. A justifie avoir demandé, par un courrier du 12 décembre 2022, réceptionné le 14 décembre suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 10 octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande d’assignation à résidence de M. A du 10 octobre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement, au vu du motif d’annulation retenu, aucun des autres moyens invoqués ne permettant de faire droit à la demande d’injonction, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’implique pas la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. En outre, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 10 octobre 2022 par laquelle préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’assignation à résidence de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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