Annulation 27 mars 2024
Annulation 16 septembre 2024
Désistement 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 mars 2024, n° 2000641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2000641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 30 janvier 2020, les 7 février et 20 mars 2020 et le 14 septembre 2021, l’association Mouvement Ecologique de la Haute Vallée de l’Arve (MEHVA), représentée par Me Chesney, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le permis de construire délivré à la société Villes et Villages Créations par un arrêté du maire de Sevrier en date du 5 août 2019 ;
2) de mettre à la charge de la société Villes et Villages Créations et de la commune de Sevrier une somme de 2 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, le permis de construire méconnait l’article L.121-16 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, il méconnait l’article L.121-13 du code de l’urbanisme ;
— à titre infiniment subsidiaire, il méconnait l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, l’article R.111-5 du même code et le plan local d’urbanisme en ses articles 3-2, 6, 4-5, 10 et 11-4.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2020 et le 9 mars 2021, la société Villes et Villages Créations, représentée par Me Merotto, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association MEHVA en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable : la requérante qui ne justifie pas de son intérêt à agir et dont l’objet social est trop général et faute d’habilitation à agir en justice de son président ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 avril 2020 et le 31 mai 2021, la commune de Sevrier, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes fins de non-recevoir que la société pétitionnaire et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 12 juillet 2021, l’association Lac d’Annecy Environnement (ALAE) demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de l’association MEHVA par les mêmes moyens à l’exclusion du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11-4 du PLU.
Un courrier a été adressé le 2 juin 2021 aux parties en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 2 novembre 2021, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Par des courriers du 31 octobre 2023 et du 25 janvier 2024, la commune de Sevrier a été invitée à produire, sur le fondement de l’article R.613-1-1 du code de justice administrative, l’intégralité du dossier de demande de permis de construire de la SAS Villes et Villages Créations et le règlement du plan local d’urbanisme applicable à la date de l’arrêté contesté. Ces pièces ont été communiquées aux autres parties le 22 décembre 2023 et le 30 janvier 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chesney, représentant la requérante, de Me Duraz, représentant la commune de Sevrier et de Me Gerin, représentant la société Villes et Villages Créations.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 août 2019, le maire de Sevrier a délivré à la société Villes et Villages Créations un permis de construire une résidence de tourisme de trente appartements représentant une surface plancher de 3 143 m² sur le terrain situé route d’Albertville au lieu-dit Létraz-Chuguet, cadastré section AB n°523 et 526 et section AC n°893 et 894. L’association Mouvement Ecologique de la Haute Vallée de l’Arve a formé, contre cette autorisation d’occupation du sol, un recours gracieux qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Sur l’intervention de l’association Lac d’Annecy Environnement :
2. Au regard de son objet social tel que défini à l’article 2 de ses statuts, qui vise à sauvegarder et valoriser le site du bassin du lac d’Annecy, son patrimoine bâti et son environnement, le cas échéant par des actions en justice, l’association Lac d’Annecy Environnement justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation du permis de construire délivré à la société Villes et Villages Créations. Son intervention au soutien des conclusions de l’association Mouvement Ecologique de la Haute Vallée de l’Arve doit, dès lors, être admise.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne l’intérêt à agir :
3. Il ressort des pièces du dossier que les statuts de l’association, déposés en préfecture au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, définissent précisément son objet relatif à la défense du principe de précaution et des lois relatives à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, notamment au moyen d’actions devant la juridiction administrative contre les permis de construire ne respectant pas le principe de précaution et l’architecture traditionnelle et de nature à dénaturer un site historique ou un paysage. Ils circonscrivent par ailleurs son champ d’action géographique au département de la Haute-Savoie et aux cantons limitrophes du pays du Mont-Blanc. Compte tenu de la nature du projet portant sur la construction d’une résidence de tourisme sur le territoire d’une commune de la Haute-Savoie soumise à la loi littoral, l’association Mouvement écologique de la Haute Vallée de l’Arve a un intérêt à demander l’annulation du permis de construire en litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit être écartée.
En ce qui concerne l’absence de capacité à agir en justice :
4. En l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat.
5. Aux termes de l’article XI des statuts de l’association requérante : « Le président () représente l’association dans tous les actes de la vie civile () ». Aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d’engager une action en justice au nom de l’association. Par suite, le président du mouvement écologique de la Haute Vallée de l’Arve a qualité pour former, au nom de cette organisation, la présente action. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de capacité pour agir doit être également écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. » Il résulte de ces dispositions que ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significative de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.
7. Le terrain d’assiette du projet se situe entre la rive du lac d’Annecy et la route départementale d’Albertville reliant Sevrier à Annecy. Il est constitué de quatre parcelles, deux petits tènements cadastrés section AB n°523 et n°526 de 11 et 71 m² et deux grandes parcelles cadastrées section AC n°893 et 894 d’une surface respective de 1980 et 2355 m². Au regard des données disponibles sur le site « Géoportail de l’urbanisme », librement accessible tant au juge qu’aux parties, ce tènement n’est construit que sur une partie de la parcelle n°894 limitrophe à la route départementale, soit la plus éloignée du lac, et il est à l’état naturel sur une surface de plus 2 400 m² d’un seul tenant, dans sa partie la plus proche des rives. Il est majoritairement situé dans la bande des cent mètres, celle-ci couvrant la totalité de la parcelle n°893 et la première moitié de la parcelle n°894.
8. Le projet autorisé consiste à démolir un bâtiment de deux étages plus combles implanté en bord de la route départementale, d’une surface plancher de 1715 m², pour construire un bâtiment de deux étages plus combles implanté parallèlement à la route d’Albertville ainsi que quatre bâtiments distincts d’un à deux niveaux situés derrière le bâtiment principal en direction du lac, pour une surface plancher créée de 3 143 m².
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues aériennes et des plans cadastraux, que la bande des cent mètres présente, dans le secteur du projet, deux aspects distincts en termes d’urbanisation. En sa partie la plus éloignée du lac, suivant une bande qui se développe le long de la route d’Albertville, elle est caractérisée par un nombre et une densité significative de constructions, dont certaines sont d’un gabarit comparable au bâtiment principal autorisé. En revanche, la bande enserrée entre cette bande urbanisée et le lac est quant à elle quasiment vierge de constructions, de sorte qu’elle ne constitue pas un espace urbanisé au sens de ce texte. Au regard des finalités protectrices de la loi Littoral, la limite entre l’espace urbanisé et l’espace non urbanisé dans la bande des cent mètres doit être appréciée, en l’espèce, à l’échelle du terrain d’assiette, soit au niveau de son front bâti actuel qui laisse à l’état naturel un tènement de plus de 2 400 m² en direction du lac. Dans ces conditions, le projet autorisé s’implante en partie dans la partie urbanisée de la bande des cent mètres, pour ce qui concerne le bâtiment principal, mais empiète largement sur la partie non urbanisée de la bande des cent mètres par l’édification de ces quatre bâtiments qui a pour effet de déplacer sensiblement le front bâti vers le lac. Ainsi, l’arrêté contesté, en ce qu’il autorise la construction des quatre bâtiments dans un espace non urbanisé, méconnait l’article L.121-16 du code de l’urbanisme. En tout état de cause et au surplus, au regard de l’avancée significative du front bâti vers le lac et du quasi-doublement de la surface plancher qu’il génère, le projet autorisé conduit à une densification significative du secteur. Le moyen doit être accueilli dans cette mesure.
10. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage () est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ». Une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une extension de l’urbanisation au sens de cet article que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
11. En l’espèce, il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme et il n’est pas contesté que le terrain d’assiette est situé dans un espace proche des rives au sens de la loi Littoral. Pour les motifs développés au point 9, le terrain d’assiette est pour partie situé en zone non urbanisée. Si le SCoT du bassin annécien permet une extension limitée dans les espaces proches des rives pour la fonction d’accueil du tourisme, il précise que ce principe a pour objectif de privilégier le bâti en profondeur vers l’arrière de la commune et de freiner une extension parallèle aux rives de part et d’autre de l’urbanisation existante. Or l’opération autorisée, qui conduit à étaler l’urbanisation existante en direction du lac par la construction de quatre bâtiments d’un à deux étages sur une parcelle de près de 2 400 m² à l’état naturel et à densifier le bâti en augmentant la surface plancher de 83 % par rapport à l’existant, n’est pas limitée au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Elle est de surcroit contraire à l’objectif du SCoT précité. La requérante est par suite fondée à soutenir que l’arrêté contesté, en ce qu’il permet la construction de quatre bâtiments d’un à deux étages, méconnait le principe d’extension limitée dans les espaces proches des rives du lac. Par suite, le moyen doit être accueilli dans cette mesure.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
13. La requérante soutient que le projet porte atteinte, au regard notamment de sa volumétrie et de sa hauteur, au caractère essentiellement pavillonnaire du site et au paysage du bord de lac. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur dans lequel il s’insère, qui accueille certes des maisons bourgeoises mais également des hôtels aux caractéristiques architecturales hétérogènes et d’un gabarit parfois plus massif que le bâtiment principal litigieux, présenterait un intérêt architectural particulier. Le site présente en revanche un intérêt paysager du fait de sa proximité avec le lac. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents d’insertion, que le projet ne lui porte pas atteinte au regard de la faible hauteur et de la végétalisation des quatre modules les plus proches du lac et alors que le bâtiment principal se fond dans le secteur urbanisé du bord de route. Par suite, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire contesté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la zone UT : « Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic./ La largeur de plateforme des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique, sera définie en fonction de l’importance de l’opération projetée ou des caractéristiques du projet considéré./ Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou publics puissent faire aisément demi-tour. » Les dispositions de l’article R.111-5 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables au projet dès lors que la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme.
15. La requérante se borne à soutenir que l’accès au projet portant sur trente logements est prévu sans aménagement spécifique sur la route départementale 1508 caractérisée par sa densité extrême et son insuffisance à absorber le trafic. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’accès du projet est direct sur la route d’Albertville qui le dessert, et dont le tracé est rectiligne en amont et en aval de cet accès. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès au projet présenterait une quelconque dangerosité. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement soutenir que la voie interne au projet, qui n’est pas une voie ouverte à la circulation publique, ne présenterait pas une aire de demi-tour suffisante au sens de ce texte. Par suite, le moyen tiré des insuffisances du projet en termes de voirie et d’accès doit être écarté en ses deux branches.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la zone UT : « () /Cas particuliers :/ Sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de 15 m par rapport à l’axe de la RD1508. () »
17. La requérante se prévaut de la délibération du conseil général en date du 21 juin 2012, qui introduit un périmètre d’étude concernant l’aménagement d’un transport collectif en site propre dans l’emprise de la RD 1508 à Sevrier, pour en déduire que le calcul des 15 mètres doit commencer à la limite de ce périmètre d’aire d’étude. Toutefois, cette délibération, du conseil général, prise sur le fondement de l’article L.111-10 du code de l’urbanisme, n’a pas pour effet de décaler le recul requis par le règlement du plan local d’urbanisme par rapport à la route départementale, étant au demeurant observé que ce document d’urbanisme lui est postérieur. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le recul de quinze mètres par rapport à l’axe de la route départementale est respecté en l’espèce. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En sixième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que le projet méconnait l’article 4.5 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la collecte des déchets, au regard de l’avis défavorable de l’agglomération du Grand Annecy, alors que l’arrêté litigieux soumet le permis de construire, en son article 3, à une prescription le contraignant à en suivre les préconisations et à placer le local de remisage à l’intérieur du bâtiment. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En septième lieu, aux termes de l’article 10.UT du règlement du plan local d’urbanisme de Sevrier applicable au litige : " 10.1. Généralités/ La hauteur et le gabarit des constructions sont mesurés à partir du terrain naturel ou existant, avant et après les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’au faîtage ou à l’acrotère.() 10.2 – Règle générale (hauteur absolue) () La hauteur et le gabarit des constructions, y compris les combles (C) ou les attiques (ATT) qui ne doivent comporter qu’un seul niveau, ne doivent pas excéder :/ – dans la zone UT : 16 m et RDC ou RDCS+ 2 niveaux +C ou ATT, ou doivent s’en tenir à la volumétrie de l’existant si cette volumétrie est déjà dépassée, (). Ne sont pas prises compte pour les dispositions ci-dessus les rampes d’accès aux stationnements souterrains ou semi-enterrés. "
20. Il ressort des plans du permis de construire, et en particulier ceux de la façade Est et celui de la coupe n°2 de la pièce PC-3, qui mentionne une sortie sur la façade Est en R-2 cotée NGF 451,32, que le bâtiment principal présente, sur cette façade côté lac, une hauteur de 18,94 mètres au faîtage (470,26-451,32). La requérante est par suite fondée à soutenir que le projet méconnait les limites de hauteur fixées par le document local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être accueilli.
21. En huitième lieu, aux termes de l’article 11.UT du règlement du plan local d’urbanisme : « (°) Matériaux de couverture des toitures:/ Les toitures à pan doivent être d’aspect tuile, et de teinte brun-rouge à brun foncé ou gris ardoise du pays. Toutefois, lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être imposés./Les toitures terrasse, plates ou à faibles pentes doivent employer des matériaux d’aspect compatibles avec l’environnement bâti ou être végétalisées./L’emploi du cuivre, du zinc patiné est autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction Il conviendra également de se reporter au nuancier de teintes et matériaux de toitures à disposition en mairie. »
22. La requérante se borne à soutenir que l’aspect des toitures n’est pas précisé. Toutefois, il ressort de la notice descriptive du projet que la toiture du bâtiment côté route d’Albertville sera en tuiles plates de teinte gris ardoise du pays et que les autres toitures seront végétalisées. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
23. D’une part, aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation () ».
24. Il résulte de ces dispositions que le juge peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
25. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme: « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
26. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
27. Les vices tirés de l’extension prohibée de l’urbanisation n’affectent qu’une partie identifiable du projet, à savoir les quatre constructions, appelées modules dans la notice, situées à l’arrière du bâtiment principal côté lac, et le projet peut faire l’objet d’une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence d’annuler l’arrêté du maire en tant seulement qu’il autorise la construction de quatre bâtiments situés entre le bâtiment principal et le lac. Il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai imparti à la société Villes et Villages Créations pour régulariser le projet par la suppression de ces quatre bâtiments.
28. Par ailleurs, le vice relatif à la hauteur du bâtiment principal étant susceptible d’être régularisé, il y a lieu de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai imparti à la société Villes et Villages Créations pour justifier d’une mesure de régularisation de ce vice entachant l’arrêté du l’arrêté du 5 août 2019 par lequel le maire de Sevrier lui a délivré le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Les conclusions accessoires présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservées jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :L’intervention de l’association Lac d’Annecy Environnement est admise.
Article 2 :L’arrêté du 5 août 2019 par lequel le maire de Sevrier a délivré un permis de construire à la société Villes et Villages Créations est annulé en tant qu’il autorise la construction de quatre bâtiments entre le bâtiment principal et le lac.
Article 3 :Il est sursis à statuer sur la requête, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à la société Villes et Villages Créations de justifier d’une mesure de régularisation du vice relatif à la hauteur du bâtiment principal.
Article 4 :Les conclusions accessoires présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sur lesquelles le présent jugement ne se prononce pas expressément, sont réservées jusqu’en fin d’instance.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à l’association Mouvement Ecologique de la Haute Vallée de l’Arve, à l’association Lac d’Annecy Environnement, à la société Villes et Villages Créations et à la commune de Sevrier.
Copie en sera adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire d’Annecy en application de l’article R.751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Barriol, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2000641
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