Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2401823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2024 et 9 juillet 2025, Mme B… D…, représentée par Me De Lespinay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 août 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les informations communiquées à l’appui de sa demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables ;
— le nouveau motif tiré de l’insuffisance de ses ressources est erroné :
— le nouveau motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa est erroné dès lors qu’aucune formation équivalente n’est proposée dans son pays d’origine, que son projet d’études est sérieux et cohérent, et qu’elle n’a pas présenté de demande de visa antérieure alors que sa mère réside en France depuis de nombreuses années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut également être fondée sur les motifs tirés, d’une part, de l’insuffisance des ressources dont dispose la requérante pour financer son séjour en France, et, d’autre part, de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa dès lors que sa mère réside en France et que son projet d’études est dépourvu de sérieux et de cohérence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernard,
— et les observations de Me De Lespinay, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante congolaise née le 27 janvier 1998, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo), laquelle, par une décision du 23 août 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 5 décembre 2023, dont Mme D… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme D…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
La requérante soutient avoir produit des informations complètes et fiables à l’appui de sa demande de visa et verse à l’instance, notamment, une attestation d’inscription à la formation pour laquelle elle demande la délivrance du visa sollicité, une attestation d’hébergement, ainsi qu’une attestation de prise en charge financière et des documents relatifs à la situation financière de la personne l’ayant délivrée. Il ne ressort pas de ces pièces qu’elles seraient incomplètes ou ne présenteraient pas un caractère fiable. Dans ces conditions, et alors que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’apporte, dans son mémoire en défense, aucune précision sur les raisons ayant conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les informations fournies étaient incomplètes et non fiables, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa révélé par le fait que sa mère réside en France et que son projet d’études est dépourvu de sérieux et de cohérence. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
D’une part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle (…) ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente (…) au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ».
Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été admise à suivre, au titre de l’année académique 2023-2024, la première année d’un brevet de technicien supérieur (BTS) « Banque », proposé par l’école « ESG Finances » à Courbevoie (Hauts-de-Seine). Pour expliquer le choix de cette formation, Mme D… fait valoir qu’elle souhaite exercer la profession de conseillère clientèle dans une banque et soutient qu’il n’existe pas d’établissement proposant un cursus comparable dans son pays de résidence. Toutefois, concernant son parcours académique et son projet d’études, alors que le ministre soutient sans être contredit qu’elle a obtenu son baccalauréat en 2017 et n’a repris ses études qu’en 2022, l’intéressée se borne à produire une « attestation de fréquentation » délivrée par Institut Supérieur d’Informatique, Programmation et Analyse (ISIPA) de Kinshasa faisant état de son inscription dans cet établissement, au titre d’une formation « informatique de gestion pour l’année académique 2022-2023 » et à soutenir qu’elle a mené cette année de formation avec succès. Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa mère réside en France, Mme D…, âgée de 25 ans à la date de la décision contestée, ne se prévaut d’aucune attache familiale ou matérielle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le projet d’études de Mme D… ne peut être regardé comme suffisamment sérieux et cohérent et révèle un risque de détournement de l’objet du visa.
D’autre part, le point 2.2 de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019, relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801, laquelle participe à la transposition de cette directive, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études » indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ». L’article 1 de l’arrêté du 13 avril 2023, fixant les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 fixe l’allocation mensuelle de base à 633,50 euros.
Pour justifier de ses moyens de subsistance pendant ses études en France, Mme D… produit une attestation de prise en charge aux termes de laquelle sa mère, Mme A… C…, s’engage à lui adresser régulièrement des versements d’argent, pour atteindre une somme de 615 euros par mois. Pour justifier de la capacité Mme C… à la prendre en charge, la requérante produit ses bulletins de salaire des mois de mai et juin 2023, d’un montant net de 1 793 et 2 060 euros, mentionnant qu’elle exerce au sein des hôpitaux de Paris le métier d’agente de stérilisation en qualité statutaire de stagiaire, sa déclaration d’impôt sur les revenus 2021 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 17 843 euros pour un foyer composé de deux parts fiscales et un relevé de son compte épargne mentionnant un solde positif de 17 000 euros. Toutefois, alors que les pièces ainsi produites ne suffisent pas à justifier que Mme C… dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge Mme D…, il est par ailleurs constant que cette dernière doit encore s’acquitter de frais de scolarité d’un montant 2 900 euros. Si Mme D…, qui n’établit pas, ni même n’allègue, disposer de ressources propres, soutient que l’épargne constituée par sa mère suffirait à couvrir ces frais, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière se soit engagée à s’acquitter de cette somme. Enfin, si Mme D… produit une attestation d’hébergement établie par Matthieu Kavulu Kabesa, qu’elle présente comme un ami de la famille, cette attestation ne précise pas si elle est consentie à titre gratuit ou onéreux. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme D… ne peut être regardée comme justifiant de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature pour la durée de son séjour en France.
Par suite, il y a lieu de procéder aux substitutions de motifs demandées par le ministre, lesquelles ne privent la requérante d’aucune garantie. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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