Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 29 janv. 2024, n° 2207351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 novembre 2022 et le 10 janvier 2024, M. B représenté par Me Bergeras, demande au tribunal :
1/ l’annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle préfet de l’Isère a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2/ de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La compétence du signataire de la décision devra être établie ;
— L’arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration sur la procédure contradictoire préalable ; ainsi que de l’article L.211-2 du même code sur l’obligation de motivation de l’arrêté sachant que sa prétendue dangerosité n’est pas établie ;
— Défaut de notification de l’arrêté attaqué dans le délai de 120 heures prévu à l’article L.224-2 du code de la route, alors que la suspension a été rétroactive au 20 octobre 2022 ;
— L’arrêté est entaché d’erreur de fait, de qualification juridique des faits, de droit et d’appréciation concernant la prétendue consommation de stupéfiant ;
— Le principe de présomption d’innocence n’a pas été respecté ;
— La mesure de suspension du permis pendant 6 mois est disproportionnée ;
— Dans ses dernières écritures : violation des dispositions de l’article R.235-3 du code de la route relatif aux conditions de dépistage prévues à l’article L.235-2 du même code ; méconnaissance des dispositions conventionnelles et légales en cause notamment le principe de prévisibilité de la loi pénale et de proportionnalité de la peine.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête. Un mémoire complémentaire a été produit le 17 janvier 2024 après clôture de l’instruction.
Le préfet soutient que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L.222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Buguellou, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Bergeras, avocat de M. B. Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de l’Isère a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B, suivant une procédure de rétention mise en œuvre le 20 octobre 2022 à 20H34 après commission d’une infraction au code de la route. M. B demande l’annulation de la décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. L’arrêté attaqué est signé de Mme D, adjointe à la cheffe de bureau des politiques publiques de sécurité à la préfecture de l’Isère, conformément à l’arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de l’Isère a donné délégation de signature à la cheffe de bureau des politiques publiques de sécurité à l’effet de signer notamment les décisions de suspensions de permis de conduire, et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci à Mme D son adjointe.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L 224-2 du code de la route : « I .- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () / () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois./ () / III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.. »
4. En l’espèce, le requérant a fait l’objet d’un contrôle routier sur la commune de Tullins et le dépistage salivaire de produits stupéfiants s’est avéré positif au cannabis THC comme l’atteste le rapport daté du 24 octobre 2022, émanant du biologiste expert près de la Cour d’Appel de Grenoble. L’arrêté de suspension du permis a été prononcé le 25 octobre 2022 dans le délai de 120 heures prescrit par les dispositions précitées de l’article L.224-2 du code de la route puis a été notifié à l’intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 224-2 est écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence procédure contradictoire préalable :
5. Selon l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ». Eu égard au délai de 120 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et à la gravité de l’infraction commise par le requérant telle qu’elle apparaissait à l’administration, et aux risques graves que faisait courir le requérant aux tiers et à lui-même, le préfet était placé dans une situation d’urgence. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté de suspension aurait été pris sur une procédure irrégulière au regard de ces dispositions n’est pas fondé.
Sur les autres moyens invoqués tirés notamment des erreurs de fait, de qualification juridique des faits, de droit et d’appréciation :
6. Le requérant conteste la réalité de l’infraction ayant justifié la mesure de suspension de permis de conduire, en faisant valoir que le seul test salivaire de dépistage n’est pas probant. Toutefois l’avis de rétention immédiate du permis de conduire a été signé par le requérant sans mention d’une quelconque réserve lors de son interception le 20 octobre 2022 à 20H34. Par ailleurs, le contrevenant qui voit son permis de conduire suspendu a la possibilité de former d’une part, un recours gracieux auprès de l’autorité ayant pris la décision et d’autre part, un recours contentieux devant le tribunal administratif, éventuellement sous la forme de référé. Ainsi M. B a fait un recours au fond et sous la forme de référé devant le tribunal administratif. Enfin, la décision de rétention du permis de conduire constitue une mesure de police administrative destinée à suspendre le titre de conduite du contrevenant dans l’attente d’une décision définitive des juridictions répressives. Elle n’a ni pour objet, ni pour effet, de se prononcer sur la culpabilité ou la responsabilité pénale du contrevenant. La juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur la réalité de l’infraction. Par suite les moyens tirés des erreurs de fait, de qualification juridique des faits, de droit, d’appréciation, de méconnaissance de la présomption d’innocence et du caractère disproportionné de la suspension de permis de conduire, sont écartés.
7. Le requérant fait valoir dans ses dernières écritures que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit européen relatif aux principes applicables à la loi pénale. Il invoque en outre les dispositions du code de la route relatives aux épreuves de dépistage en vue d’établir si la personne conduisant avait fait usage de stupéfiants. Toutefois comme il a été dit au point précédant, la décision attaquée concerne une mesure de police administrative dans l’attente d’une décision définitive des juridictions répressives et la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur la réalité de l’infraction.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle préfet de l’Isère a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois doivent être rejetées.
9. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère
Lu en audience publique le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
D. ALe greffier,
P. Buguellou
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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